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03MA00146

CETATEXT000007590498 J6XLX2005X06X000000300146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/04/CETATEXT000007590498.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 24 juin 2005, 03MA00146, inédit au recueil Lebon 2005-06-24 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00146 A saisir ultérieurement 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SAIMAN M. François BOURRACHOT M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003 et le mémoire enregistré le 27 janvier 2003 pour Mme Liliane X élisant domicile ... par Me Saiman ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler jugement n° 9807239 en date du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 3 novembre 1992 à l'Hôpital Sainte-Marguerite ; 2°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise en vue de décrire et d'évaluer ses préjudices ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise aux mêmes fins que la première expertise ; 4°) de condamner l'Assistance publique de Marseille aux dépens ; 5°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2005 : - le rapport de M. Bourrachot, rapporteur ; - les observations de Me Saiman pour Mme X et Me Demailly substituant Me Le Prado pour l'Assistance publique de Marseille ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône : Considérant, d'une part, qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : «Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droits les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément …» ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, de mettre en cause la caisse de sécurité sociale qui a servi des prestations à un assuré social, victime d'un accident dont il impute la responsabilité à un tiers ; qu'à la suite de cette mise en cause, la caisse devient partie à l'instance engagée par son assuré ; qu'il lui appartient, le cas échéant, de relever appel dans les conditions de droit commun ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-13 du code de justice administrative : «Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII.» ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du livre IV du même code : «La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours» ; Considérant que le mémoire de la caisse primaire d'assurance maladie enregistré le 5 août 2002 ne contient ni critique du jugement dont elle entend relever appel, ni indication du fondement de la demande, ni d'ailleurs aucun autre moyen ; que ce mémoire ne satisfait donc pas aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 411-1 précité ; que, par suite, les conclusions de caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant que, sans préjudice d'éventuels appels en garantie, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les complications intervenues après la pose de la prothèse de la hanche pratiquée sur Mme X ont rendu nécessaires quatre autres interventions, ces travaux de reprise ne trouvent pas leur origine dans une défaillance des produits utilisés mais dans une absence de prise osseuse du cotyle ; que, dès lors, les conditions d'une responsabilité sans faute de l'Assistance publique de Marseille ne sont pas réunies ; Sur la responsabilité pour faute médicale et pour faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intervention pratiquée sur Mme X était justifiée et a été réalisée dans des conditions conformes aux règles de l'art ; que si les complications intervenues après la pose de la prothèse de la hanche pratiquée sur Mme X ont rendu nécessaires quatre autres interventions, ces travaux de reprise trouvent leur cause, comme dit ci-dessus, dans une absence de prise osseuse du cotyle ; qu'il ne peut être relevé à l'encontre de l'Assistance publique de Marseille aucune faute médicale, ni aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ; Sur la responsabilité du fait d'un défaut d'information avant l'intervention pratiquée : Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la requérante soutient qu'elle n'a jamais été informée des complications possibles de l'intervention litigieuse en violation de l'obligation d'information incombant au praticien hospitalier et qu'ainsi, elle n'a pas été en mesure de se soustraire aux risques de l'opération pratiquée le 3 novembre 1992 qui n'était pas urgente ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de statuer sur les conclusions de Mme X fondées sur une telle faute ; qu'il y a lieu, par suite, d' ordonner une nouvelle expertise afin de, en premier lieu, décrire l'état de Mme X, avant son hospitalisation, notamment en ce qui concerne les conséquences invalidantes de la luxation de la hanche dont elle a été victime en 1989, en second lieu, indiquer si l'intervention pratiquée le 3 novembre 1992 présentait un risque connu de complications rendant nécessaires des interventions postérieures et dire, dans l'affirmative, quelle était l'importance de ce risque, en troisième lieu, dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme X a été informée des conséquences normalement prévisibles de l'intervention, et si elle a été ainsi mise à même de formuler un consentement éclairé, préciser si elle a reçu toutes informations sur l'existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire, en quatrième lieu, indiquer si l'état de santé de l'intéressé nécessitait de manière vitale l'intervention pratiquée ou si son état nécessitait impérativement un traitement et s'il existait une alternative thérapeutique moins risquée que l'opération envisagée et qui aurait permis d'éviter les troubles dont souffre aujourd'hui Mme X, et réunir tous éléments permettant de savoir si et dans quelle mesure un éventuelle défaut d'information a constitué une perte de chance pour Mme X de se soustraire à un risque, en cinquième lieu, donner son avis sur l'évolution prévisible de l'état de Mme X si elle avait renoncé au traitement, à l'intervention dont elle a fait l'objet, en sixième lieu, dire si les complications dont se plaint Mme Y ont entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux, en septième lieu, indiquer à quelle date l'état de Mme X peut être considéré comme consolidé, préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et dans l'affirmative, en fixer le taux et, dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible, et en évaluer l'importance, en huitième lieu, dire si l'état de Mme Y est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai, en neuvième lieu, donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément spécifique) et le cas échéant, en évaluer l'importance ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de Mme X fondées sur le défaut d'information sur les risques de l'intervention pratiquée le 3 novembre 1992, procédé à un complément d'expertise en vue de : - en premier lieu, décrire l'état de Mme X, avant son hospitalisation, notamment en ce qui concerne les conséquences invalidantes de la luxation de la hanche dont elle a été victime en 1989, - en second lieu, indiquer si l'intervention pratiquée le 3 novembre 1992 présentait un risque connu de complications rendant nécessaires des interventions postérieures et dire, dans l'affirmative, quelle était l'importance de ce risque, - en troisième lieu, dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme X a été informée des conséquences normalement prévisibles de l'intervention, et si elle a été ainsi mise à même de formuler un consentement éclairé, de préciser si elle a reçu toutes informations sur l'existence de risques, même faibles, de complications susceptibles de se produire, - en quatrième lieu, indiquer si l'état de santé de l'intéressé nécessitait de manière vitale l'intervention pratiquée ou si son état nécessitait impérativement un traitement et s'il existait une alternative thérapeutique moins risquée que l'opération envisagée et qui aurait permis d'éviter les troubles dont souffre aujourd'hui Mme X, et réunir tous éléments permettant de savoir si et dans quelle mesure un éventuelle défaut d'information a constitué une perte de chance pour Mme X de se soustraire à un risque, - en cinquième lieu, donner son avis sur l'évolution prévisible de l'état de Mme X si elle avait renoncé au traitement, à l'intervention dont elle a fait l'objet, - en sixième lieu, dire si les complications dont se plaint Mme Y ont entraîné une incapacité temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux, - en septième lieu, indiquer à quelle date l'état de Mme X peut être considéré comme consolidé, préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et dans l'affirmative en fixer le taux et, dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible, et en évaluer l'importance, - en huitième lieu, dire si l'état de Mme Y est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration et, dans l'affirmative, de fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai, - en neuvième lieu, donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique et préjudice d'agrément spécifique) et le cas échéant, en évaluer l'importance. Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 de R.621-14 du code de justice administrative. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'Assistance publique de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. Copie en sera adressée à Me Le Prado, à Me Saiman, à Me Depieds et au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 0300146 4

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