CETATEXT000007590515 J6XLX2005X05X000000300038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/05/CETATEXT000007590515.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 23 mai 2005, 03MA00038, inédit au recueil Lebon 2005-05-23 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00038 Satisfaction partielle 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI HOLLET M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, transmise par télécopie le 13 janvier 2003, régularisée le 17 janvier 2003 enregistrée sous le n° 03MA00038, présentée par Me Didier Hollet, avocat, pour M. Ahmed X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9905265 en date du 15 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Var en dates du 15 octobre 1999 rejetant sa demande d'admission au séjour, du 19 octobre 1999 l'invitant à quitter le territoire français et du 23 novembre 1999 rejetant son recours gracieux du 3 novembre 1999 ; 2°) d'annuler les trois décisions préfectorales sus mentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45.2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46.1574 du 30 juin 1946 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, que la lettre du 19 octobre 1999 par laquelle le préfet du Var a invité M. X à quitter le territoire français, sur le fondement de l'article 22-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, n'a pas le caractère d'une mesure d'éloignement et ne constitue pas une décision susceptible de recours ; que les conclusions de la requête dirigées contre celle-ci sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées ; Considérant, d'autre part, que pour rejeter la demande d'annulation présentée par M. X à l'encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Var, le Tribunal administratif de Nice a considéré que l'intéressé ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pris en son paragraphe 3 relatif à la durée du séjour minimale imposée pour l'obtention du titre sollicité, dès lors qu'il ne justifiait pas d'une présence continue sur le territoire national, notamment pour les années 1989 à 1992 ; que toutefois, il ressort des documents produits par le requérant, attestations circonstanciées et documents à caractère administratif émanant de tiers ou d'organismes publics et privés, pour la période allant du mois de juillet 1989 au mois d'octobre 1999 que la continuité du séjour en France du demandeur est établie ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet du Var en dates des 15 octobre et 23 novembre 1999 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative à payer à M. X une somme de 1 600 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Sont annulés le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 15 novembre 2002 en ce qu'il a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre les décisions du préfet du Var en dates des 15 octobre et 23 novembre 1999 ensemble lesdites décisions préfectorales. Article 2 : L'Etat paiera à M. X une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 03MA00038 3 ld
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.