CETATEXT000007590517 J6XLX2005X05X000000300045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/05/CETATEXT000007590517.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 03MA00045, inédit au recueil Lebon 2005-05-26 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00045 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT MINO Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2003, présentée pour M. Hassane X, élisant domicile ... par Me Mino ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9901319 en date du 5 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à voir déclarer l'Assistance publique de Marseille responsable de l'incident dont il a été victime le 11 décembre 1995, à la condamner à lui payer une allocation provisionnelle de 100 000 francs en réparation de son préjudice corporel et à désigner un expert en vue de déterminer les conséquences dommageables de son accident ; 2°) à titre principal, déclarer l'Assistance publique de Marseille responsable de l'incident dont il a été victime, constater les conséquences extrêmement graves de l'accident opératoire et la condamner à lui verser la somme de 106 714,30 euros en réparation de ses préjudices ; à titre subsidiaire, il demande à ce que la Cour ordonne une nouvelle mesure d'expertise et lui accorde une allocation provisionnelle de 15 000 euros ; 3°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme de 1 525 euros au titre des frais d'instance ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour l'Assistance publique de Marseille ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X conteste le jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à réparer les conséquences dommageables qu'il a subies à la suite à la pratique d'une angiographie cérébrale à l'hôpital de la Timone le 11 décembre 1995 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. X fait valoir en appel que les premiers juges auraient partiellement examiné sa demande qui tendait à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ; qu'il résulte cependant de l'instruction, d'une part, que la demande de M. X tendant à la nomination d'un expert formée dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 18 janvier 1999 devant le tribunal administratif n'a pas été reprise dans le dernier état de ses conclusions et, d'autre part, que l'expert médical nommé par le tribunal administratif avait déposé son rapport le 20 mai 1999 ; que, par suite, le tribunal n'était pas tenu d'y statuer par son jugement du 5 novembre 2002 ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle, et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe du dommage sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X se trouve atteint d'une incapacité permanente partielle de 10% en raison des séquelles constatées à la suite de l'angiographie cérébrale pratiquée le 11 décembre 1995 à l'hôpital de la Timone ; que ces séquelles, caractérisées par des troubles notamment aphasiques, pour invalidantes qu'elles soient pour l'intéressé eu égard à l'exercice de sa profession, ne présentent cependant pas un caractère d'exceptionnelle gravité permettant d'engager la responsabilité de l'administration hospitalière ; que, par suite, comme l'a jugé le tribunal, la responsabilité sans faute de l'Assistance publique de Marseille ne saurait être retenue ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit utile de recourir à une nouvelle expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassane X, à l'Assistance publique de Marseille, à la Mutuelle générale de l'éducation nationale et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. Copie en sera adressée à Me Mino, Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 0300045 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.