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03MA00110

CETATEXT000007590519 J6XLX2005X05X000000300110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/05/CETATEXT000007590519.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 23 mai 2005, 03MA00110, inédit au recueil Lebon 2005-05-23 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00110 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI NEREL M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 03MA00110, présentée par Me Nerel, avocat, pour M. Abdessamad X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104260 en date du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 23 juillet 2001 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale sus mentionnée ; 3°) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 8 jours à compter de l'arrêt, sous astreinte de 45,73 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,19 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45.2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46.1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester le jugement attaqué M. X renouvelle en appel le moyen développé en première instance, tirés de ce que la décision préfectorale attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, il y a lieu d'écarter celui-ci ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'à la date du 23 juillet 2001 les époux X avaient obtenu, depuis le 5 octobre 2000, une ordonnance judiciaire de résidence séparée et que le jugement du Tribunal de grande instance de Perpignan prononçant leur divorce à compter du 21 mai 2001 est motivé par le caractère intolérable de la vie commune entre les époux et, d'autre part, que les six attestations de tiers produites ne sont pas de nature, eu égard à leur contenu contradictoire, à établir que les époux auraient continué à vivre ensemble jusqu'au 31 juillet 2001 malgré leur divorce prononcé à compter du 21 mai 2001 ; que, dès lors, le moyen correspondant doit être écarté ; Considérant, que l'absence de trouble à l'ordre public et les différents emplois occupés par le requérant depuis son entrée sur le territoire national ne sont pas à eux seuls de nature à remettre en cause la légalité du refus de titre de séjour en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de prescrire à l'administration préfectorale de fournir à l'intéressé l'entier dossier qu'elle détiendrait, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdessamad X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. N° 03MA00110 3 ld

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