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CETATEXT000007590525 J6XLX2005X05X000000300200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/05/CETATEXT000007590525.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 26 mai 2005, 03MA00200, inédit au recueil Lebon 2005-05-26 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00200 Non-lieu partiel 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. DARRIEUTORT RASTOUIL Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003 pour M. X... X, élisant domicile ..., par Me Y... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9802698 en date du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; 2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du dit jugement ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : «La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (…) » ; Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel, M. X n'expose aucun moyen dirigé contre le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 novembre 2003 ; qu'ainsi, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs dont pourrait être entaché le jugement attaqué ; que, dès lors, sa requête ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité et doit être rejetée comme irrecevable ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement susvisé : Considérant que par le présent arrêt, la Cour s'est prononcée sur les conclusions principales ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à Me Y.... N° 03MA00200 2

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