CETATEXT000007590540 J6XLX2005X05X000000301095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/05/CETATEXT000007590540.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 23 mai 2005, 03MA01095, inédit au recueil Lebon 2005-05-23 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01095 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01095, présentée par M. Sami X, élisant domicile chez M. Hedi X, ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9850582 du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 21 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que si M. X a entendu, eu égard à l'argumentation qu'il a développée quant à l'ancienneté de son séjour en France, se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, cette circulaire étant dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. X, célibataire sans charge de famille, qui était âgé de 24 ans à la date de la décision attaquée, possède en Tunisie l'essentiel de ses attaches familiales ; qu'ainsi, et même en supposant établie la circonstance qu'il n'aurait pas eu de contact avec les membres de sa famille proche depuis 1988, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; Considérant, enfin, que la circonstance que M. X serait bien intégré en France et que son père, commerçant à Cagnes sur Mer, serait disposé à lui laisser son commerce pour prendre sa retraite n'est pas de nature à permettre de considérer que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sami X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 03MA01095 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.