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01MA00562

CETATEXT000007590549 J6XLX2005X05X000000100562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/05/CETATEXT000007590549.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 10 mai 2005, 01MA00562, inédit au recueil Lebon 2005-05-10 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00562 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER BELLAICHE Mme Joëlle GAULTIER Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2001, présentée pour La POSTE, Service des Pensions, dont le siège est ..., La POSTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°962266 du 7 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 15 février 1996 par lequel le directeur du service des pensions de la Poste et France Telecom a rejeté sa demande de réintégration de M. Yahia X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 ; - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - les observations de Me Bellaiche pour M. Yahia X ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que La Poste fait appel du jugement du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du directeur de son service des pensions, en date du 15 février 1996, rejetant la demande de réintégration de M. X, antérieurement mis à la retraite à sa demande pour invalidité non imputable au service ; Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Le fonctionnaire dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu des articles L.27 ou L.29 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme prévue à l'article L.31, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance ... ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Yahia X avait le grade de préposé chef et que cette catégorie d'agent assure, outre des missions d'encadrement, un service de préposé consistant dans la distribution des courriers et colis ; qu'il résulte du dossier médical de l'intéressé, soumis à la commission de réforme, que M. X avait été reconnu apte à une reprise d'activités professionnelle sous réserves d'interdiction à titre définitif de marche prolongée, distribution à pied et à bicyclette, à la manutention et port de charges supérieures à 25 kg, chargement et déchargement de camions ; qu'il en résulte, conformément à l'avis défavorable donné par la commission de réforme le 1er février 1996, que M. X ne pouvait exercer les fonctions dévolues à son grade ; qu'en refusant, par la décision attaquée, de réintégrer M. X au motif qu'il n'avait pas été estimé apte à exercer les fonctions dévolues à (son) ancien grade , La Poste n'a, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, commis ni erreur de droit, ni erreur de fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 décembre 2000, attaqué, Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 février 1996, en litige. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 7 décembre 2000 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste, M. X et au ministre de la fonction publique. 01MA00562 2 vm

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