CETATEXT000007590558 J6XLX2005X05X000000100835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/05/CETATEXT000007590558.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 10 mai 2005, 01MA00835, inédit au recueil Lebon 2005-05-10 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00835 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme Joëlle GAULTIER Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2001, présentée par Mme Régine X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°994496 et 994497 du 8 février 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 20 mai et 18 juin 1999 par lesquelles le directeur de l'établissement du génie de Marseille l'a affectée au 2ème régiment étranger du génie de St Christol ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n°99-328 du 29 avril 1999 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 ; - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ouvrière de l'Etat, fait appel du jugement du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision l'affectant, à compter du 22 septembre 1999, au régiment étranger du génie de St Christol ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X, ouvrière de l'Etat dans l'établissement du génie de Marseille, a demandé, le 16 décembre 1997, sa mutation au régiment de St Christol, en pensant pouvoir bénéficier des dispositions relatives à la cessation anticipée d'activité, prévues par le décret, susvisé, du 29 avril 1999 relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat ; que l'article 1er de cet arrêté dispose : Jusqu'au 31 décembre 2002, les ouvriers de l'Etat employés dans les services ou établissements relevant du ministère de la défense et radiés des contrôles aux fins de permettre la réduction des effectifs impliquée par la restructuration du service ou établissement dont ils relèvent bénéficient( avec bonification d'ancienneté) de la jouissance immédiate de leur pension, s'ils sont âgés de cinquante cinq ans au moins et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ... Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre du budget fixe la liste des services ou établissements dans lesquels interviennent des réductions d'effectifs autorisant la radiation des contrôles prévue ci-dessus . Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, Mme X ne remplissait pas encore les conditions pour bénéficier de l'avantage en cause, lorsqu'elle a été mutée, à sa demande, de l'établissement du génie de Marseille, ultérieurement dissous, au régiment étranger de St Christol ; que la circonstance que cette nouvelle unité, contrairement à l'attente de Mme X, n'a pas été inscrite dans la liste des établissements concernés par le dispositif en cause et ne lui permet pas de prétendre à la cessation anticipée d'activité est sans influence sur la légalité de la décision d'affectation ; que le fait que certains agents ayant eu une carrière similaire à celle de la requérante et se trouvent affectés dans des établissements leur ouvrant droit au dit avantage ne constitue pas une violation du principe d'égalité entre agents publics dès lors que ces agents ne se trouvent pas exactement dans la même situation juridique ; que si Mme X soutient avoir demandé sa mutation en se fondant sur des informations qui se sont avérées inexactes, il lui appartiendrait , en tout état de cause et à supposer que ces informations aient eu un caractère précis, de mettre éventuellement en cause la responsabilité de l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de la défense. 01MA00835 2 vm
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.