CETATEXT000007590564 J6XLX2005X05X000000101193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/05/CETATEXT000007590564.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 30 mai 2005, 01MA01193, inédit au recueil Lebon 2005-05-30 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01193 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP HENRY-GALIAY-CHICHET Melle Muriel JOSSET M. FIRMIN Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 21 mai et 28 septembre 2001, sous le 01MA01193, présentés par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005384-0005388-0005390 du 14 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du directeur des politiques économique et internationale du ministère de l'Agriculture et de la forêt en date du 22 juin 2000, retirant au syndicat de producteurs de fruits et légumes Roussillon-Méditerranée la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs à compter du 31 janvier 2001 ; 2°) de rejeter la demande du syndicat de producteurs de fruits et légumes Roussillon-Méditerranée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement du Conseil de l'Union européenne n° 2200/96 du 28 octobre 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2005 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller, - les observations de Me Y..., pour le syndicat des producteurs de fruits et légumes Roussillon-Méditerranée ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat RM : Considérant que Mme Z..., directrice, chef du service des affaires juridiques, a par arrêté en date du 12 mai 2000, reçu régulièrement compétence pour signer, au nom du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à l'exception des décrets, tous actes, arrêtés et décisions concernant le service des affaires juridiques ; que Mme Z... a ainsi compétence pour relever appel du jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier ; Sur la légalité : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement n° 200/96 du 28 octobre 1996 : 1 aux fins du présent règlement, on entend par organisation de producteurs toute personne morale ... b° qui a notamment pour but : 1) d'assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en quantité et en qualité ; 2) de promouvoir la concentration de l'offre et la mise en marché de la production de ses membre ; 3) de réduire les coûts de production et de régulariser les prix à la production (...) ; que selon le 2 du même article : Les Etats membres reconnaissent en tant qu'organisateurs de producteurs au sens du présent règlement les groupements de producteurs qui en font la demande, à condition :
- a)qu'ils répondent aux exigences posées au paragraphe 1 et apportent à cette fin, entres autres justifications, la preuve qu'ils réunissent un nombre minimal de producteurs et un volume minimal de production commercialisable, à déterminer selon la procédure prévue à l'article 46 ;
- b)qu'ils offrent une garantie suffisante quant à la réalisation, la durée et à l'efficacité de leur action ... ; ; que l'article 12 précise : 1. Les Etats membres ...
- b)effectuent à intervalles réguliers des contrôles quant au respect par les organisations de producteurs des conditions de la reconnaissance, infligent en cas de non-respect les sanctions applicables et décident, si nécessaire, du retrait de la reconnaissance. ; Considérant que si les dispositions susvisées, qui fixent des critères à satisfaire par l'organisme de producteurs en vue du maintien de sa reconnaissance professionnelle sont directement applicables, il appartient aux Etats membres de s'assurer, sous le contrôle du juge, du respect des conditions de cette reconnaissance ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport rédigé par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées Orientales, que si l'organisation de producteurs Roussillon-Méditerranée met à la disposition de ses membres des fiches d'agréage, leur utilisation reste formelle et ne fait pas l'objet d'un contrôle effectif ; que, par ailleurs, si des fourchettes de prix d'objectif sont élaborées et diffusées aux négociants concernés, les modalités de contrôle de la mise en oeuvre de cette politique de prix, sous l'égide de la commission interprofessionnelle, ne sont pas effectives ; que dans ces conditions, en estimant que l'OP Roussillon-Méditerranée ne pouvait être regardée comme offrant une garantie suffisante quant à la réalisation et à l'efficacité de son action en vue, en particulier, d'assurer la programmation de la production et son adaptation à la demande, notamment en quantité et en qualité, de promouvoir la concentration de l'offre et la mise en marché de la production des membres, de réduire les coûts de production et de régulariser les prix à la production au sens des dispositions de l'article 11 du règlement précité, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision attaquée ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la requête ; Sur la légalité externe : Considérant que l'organisation de producteurs Roussillon-Méditerranée fait valoir que la procédure de retrait de la reconnaissance dont elle bénéficiait en cette qualité aurait été viciée par la circonstance que le rapport de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées Orientales, adressé à la commission nationale technique spécialisée du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, chargée de donner son avis au ministre de l'agriculture sur le maintien ou le retrait de la reconnaissance en qualité d'organisation de producteur au sens des dispositions précitées de l'article 11 du règlement européen du 28 octobre 1996, était accompagné d'une lettre du DDAF qui, malgré les insuffisances relevées dans le rapport de ses services, se prononçait en faveur du maintien de la reconnaissance de l'organisation concernée, au besoin à titre provisoire, et ce en méconnaissance alléguée des dispositions des titres III et IV de la circulaire ministérielle du 5 août 1998 organisant la procédure litigieuse ; Considérant qu'aux termes de ces dispositions : Les DDAF ... contrôlent sur place au moins une fois tous les trois ans si chaque organisation de producteurs reconnue de leur département continue à remplir les critères de reconnaissance. S'ils constatent qu'une organisation de producteurs ne remplit plus un ou plusieurs critères, ils entament une procédure de retrait de reconnaissance ... Les DDAF communiqueront au groupe spécialisé fruits et légumes de la CNT une proposition de retrait de reconnaissance qui devra comprendre le rapport de contrôle de l'organisation de producteurs concernée ainsi que d'éventuelles observations supplémentaires. Le groupe spécialisé préparera l'avis de la CNT au vu des documents transmis par les DDAF. ; Considérant, en premier lieu, que si les dispositions précitées revêtent un caractère impératif, à défaut de tout autre texte législatif ou réglementaire organisant la procédure de retrait de reconnaissance, elles ont pour seul objet de réglementer l'intervention dans cette procédure des services administratifs rattachés au ministère de l'agriculture ; que, dès lors, elles ont été régulièrement édictées par le ministre de l'agriculture en sa qualité de chef desdits services ; Considérant, en second lieu, que dans son courrier adressé le 3 avril 2000 au président de l'organisation de producteurs Roussillon-Méditerranée, le DDAF des Pyrénées Orientales indiquait qu' Au vu du rapport (d'audit de l'expert X... qui relevait des manquements dans la réalisation des missions de l'organisation), le maintien de la reconnaissance est désormais subordonné au respect par le syndicat des recommandations ci-jointes à mettre en oeuvre par l'OP avant le 15 juin 2000. En l'absence de mise en oeuvre complète de ces observations, qui sera vérifiée par un contrôle sur place de la DDAF, un retrait de la reconnaissance sera prononcé lors de la commission nationale technique du 21 juin 2000 ; qu'il n'est pas contesté que le rapport rédigé en conséquence par les services de la DDAF, qui constate la persistance de manquements dans la mise en oeuvre des recommandations susmentionnées, malgré des améliorations, a été adressé le 15 juin 2000 au groupe compétent de la commission nationale spécialisée chargée de préparer l'avis qu'elle devait donner au ministre de l'agriculture dans sa réunion du 21 juin 2000 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'organisation intéressée n'est pas fondée à soutenir que la procédure de retrait n'aurait pas été régulièrement engagée du seul fait que le DDAF a joint audit rapport une lettre dans laquelle il se déclarait malgré tout favorable au maintien de la reconnaissance, une telle lettre devant être regardée comme valant observations supplémentaires au sens des dispositions précitées de la circulaire ministérielle du 5 août 1998 ; qu'ainsi le moyen soulevé doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas établi par la seule production d'une télécopie adressée par le ministre de l'agriculture à la FNPL le 19 juin 2000 que l'avis déjà évoqué du DDAF n'aurait pas été adressé aux membres de la commission en cause ; Sur la légalité interne : Considérant que si le syndicat de producteurs de fruits et légumes Roussillon Méditerranée soutient qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article 13 du règlement européen instituant un régime transitoire au profit des organisations de producteurs antérieurement reconnues au titre du règlement n° 1035\72, il ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'établir qu'il en ait jamais présenté la demande ni, à fortiori, qu'il remplirait les conditions fixées par ces dispositions, notamment pour bénéficier d'un régime transitoire d'une durée de 5 ans ; Considérant que comme il a été dit plus haut, le ministre a pu sans erreur d'appréciation retirer la reconnaissance d'organisation de producteurs au syndicat Roussillon-Méditerranée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, par suite, la circonstance que les autres motifs relatifs aux modalités de fonctionnement du syndicat ne seraient pas légalement fondés est sans incidence sur la solution du litige ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté attaqué ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 14 mars 2001 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande du syndicat Roussillon-Méditerranée devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des producteurs de fruits et légumes Roussillon-Méditerranée et au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE. '' '' '' '' N° 01MA01193 5 <br/>