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01MA01245

CETATEXT000007590566 J6XLX2005X05X000000101245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/05/CETATEXT000007590566.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 2 mai 2005, 01MA01245, inédit au recueil Lebon 2005-05-02 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01245 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU ARNOUX M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2001, sous le n° 01MA01245, présentée par Me P. Arnoux, avocat, pour M. Armand X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 96-6640, 97-3391 du Tribunal administratif de Marseille en date du 13 mars 2001, en tant qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation de la ville de Marseille à réparer le préjudice résultant de sa chute au cimetière Saint-Pierre, due à un défaut d'entretien normal des lieux ; 2°/ de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 92.500 F au titre des ses divers préjudices et 20.000 F au titre des séquelles de l'accident pour son pied droit ; 3°/ de condamner la ville de Marseille au paiement de la somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi pluviôse an VII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 25 mars 2005 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur ; - et les conclusions de M. Firmin , commissaire du gouvernement ; Sur le défaut d'entretien normal : Considérant que M. Armand X, âgé de 73 ans au moment des faits, soutient être tombé le 9 décembre 1995 dans le cimetière de Saint-Pierre en raison de la présence d'une racine située en travers du trottoir de l'allée n°4 et recherche à ce titre la responsabilité de la ville de Marseille sur le fondement du défaut d'entretien normal de ce trottoir ; Considérant que M. X n'établit pas le lieu précis de sa chute ; qu'à supposer exacte la circonstance que celle-ci se soit produite par l'appelant montrant sans distinction diverses allées du cimetière, que les racines formant saillie, visibles et situées, non sur la voie, mais sur le terre-plein jouxtant celle-ci et faisant face aux tombes, puissent être regardées comme révélant un défaut d'entretien normal qui excéderait ce qu'un piéton normalement prudent et attentif peut s'attendre à rencontrer sur son chemin et serait de nature à engager la responsabilité de la ville de Marseille, alors, au surplus qu'il n'est pas contesté qu'un service de transport collectif était à la disposition des visiteurs à l'entrée du cimetière ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône : Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui avait en première instance demandé au Tribunal administratif de Marseille de condamner la ville de Marseille à lui rembourser le montant de ses débours consécutifs à l'accident subi par M. X et à laquelle le jugement a été notifié le 11 avril 2001, n'a présenté devant la Cour son mémoire aux fins de réformation de ce jugement que le 13 septembre 2001 , soit après l'expiration du délai d'appel ; que ses conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. Armand X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand X, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la ville de Marseille et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ………… 3 N° 01MA01245

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