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01MA02518

CETATEXT000007590582 J6XLX2005X03X000000102518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/05/CETATEXT000007590582.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 21 mars 2005, 01MA02518, inédit au recueil Lebon 2005-03-21 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA02518 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme BONMATI MACHETTO M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 28 novembre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 01MA02518, présentée par Me Machetto, avocat, pour M. Pierre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 012219 du 18 septembre 2001 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa contestation relative à la construction du musée de la vigne et de la pêche de Banyuls-sur-Mer ; 2°) de condamner la commune de Banyuls-sur-Mer à lui verser une somme de 1 146 163 F avec intérêts à capitaliser à compter du 6 juillet 1999 correspondant au montant des frais et honoraires dus à raison de prestations réalisées en qualité d'architecte, ainsi que 100 000 F de dommages et intérêts ; 3°) de condamner la commune de Banyuls-sur-Mer à lui verser une somme de 75 000 F en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Manenti substituant Me Vigo, avocat de la commune de Banyuls-sur-Mer ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que par demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 5 juin 2001, M. X a fait état de l'existence d'un litige l'opposant à la commune de Banyuls-sur-Mer, sur lequel il n'a pas donné d'informations précises, et indiqué qu'il entendait s'opposer à la reprise du chantier du musée de la vigne et de la pêche ; que par lettre du 16 mai 2001 le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif a mis en demeure M. X, en application de l'article R.612-2 du code de justice administrative, de produire la décision attaquée dans le délai d'un mois ou de justifier de l'impossibilité de la produire, et lui a fait connaître qu'à défaut de régularisation dans le délai fixé sa demande était susceptible d'être rejetée par ordonnance ; qu'en l'absence de réponse dans le délai fixé, l'ordonnance attaquée, qui a interprété la demande de M. X comme contestant la construction du musée de la vigne et de la pêche, l'a rejetée comme manifestement irrecevable faute de production de la décision attaquée ; Considérant en premier lieu que M. X ne conteste pas l'interprétation de sa demande de première instance faite par l'ordonnance attaquée ; qu'au regard de cette interprétation, et en l'absence de réponse du requérant à la mise en demeure qui lui avait été adressée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier était fondé à regarder la demande comme manifestement irrecevable ; Considérant en second lieu que les conclusions indemnitaires de la requête sont nouvelles en appel, et par suite irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Banyuls-sur-Mer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner de ce chef M. X à verser à la commune de Banyuls-sur-Mer une somme de 1 200 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Banyuls-sur-Mer une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Banyuls-sur-Mer. N° 01MA02518 2 mp

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