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01MA00092

CETATEXT000007590634 J6XLX2005X06X000000100092 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/06/CETATEXT000007590634.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 9 juin 2005, 01MA00092, inédit au recueil Lebon 2005-06-09 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00092 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C M. DARRIEUTORT SCP P.D.G.B. M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu la requête enregistré le 12 janvier 2001 pour la SA NATIOCREDIBAIL dont le siège est ...

(92823), par Me X... et le mémoire complémentaire en date du 6 septembre 2001 ; la SA NATIOCREDIBAIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9606702,9806178,9808916 en date du 20 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des sommes qui ont fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance et rejeté le surplus de la demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; 2°) la réduction desdites cotisations ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 francs au titre des frais irrépétibles ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 : - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour calculer la valeur locative des locaux commerciaux appartenant à la SA NATIOCREDIBAIL et situés à Vitrolles (Bouches-du-Rhône) en vue de l'assujettissement de ladite société à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1996, 1997 et 1998, l'administration a suivi la méthode comparative prévue au 2°) de l'article 1498 du code général des impôts ; que la société requérante qui ne conteste ni le choix de cette méthode, ni le choix du local commercial pris comme terme de comparaison, se borne à demander, que soit adopté le coefficient 0,50 et non le coefficient 1 pour le calcul de la surface pondérée des entrepôts inclus dans ledit immeuble ; Considérant que pour le calcul de ladite surface pondérée auquel l'administration s'est livrée en vue de respecter la proportionnalité des valeurs locatives, c'est à bon droit que le coefficient 1 a été appliqué aux surfaces consacrées aux entrepôts, lesquels constituaient l'usage principal du local à évaluer ainsi que du local pris comme terme de comparaison ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA NATIOCREDIBAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à la société NATIOCREDIBAIL les sommes qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de la SA NATIOCREDIBAIL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA NATIOCREDIBAIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est et à la SCP P.D.G.B. N° 01MA00092 2

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