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01MA01168

CETATEXT000007590643 J6XLX2005X06X000000101168 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/06/CETATEXT000007590643.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 16 juin 2005, 01MA01168, inédit au recueil Lebon 2005-06-16 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01168 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2001, présentée par M. Roland X, élisant domicile ... M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-4457, 00-4477 du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 2000 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Var a rejeté sa demande d'autorisation de défrichement et a refusé de l'autoriser à traverser la partie en espace boisé classé de son terrain en remettant en état l'ancien chemin existant ; 2°) de lui accorder l'autorisation de traverser la partie en espace boisé classé de son terrain ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le nouveau code forestier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 28 août 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements./ Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements./ Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier (article L.311-1 du nouveau code forestier) ; Considérant que M. X a acheté en 1967 un terrain de 2500 m2 situé sur le territoire de la commune de Bormes- les-Mimosas, quartier des Moulins et a édifié en 1970 en partie haute de ce terrain une maison à usage d'habitation ; qu'en1991, il a détaché une parcelle de son terrain, désignée parcelle 36B, desservie au Nord par un chemin d'accès et disposant d'une partie constructible non boisée permettant la construction d'une maison à usage d'habitation de 260 m2 ; que, toutefois, cette surface constructible étant séparée du chemin d'accès par une surface classée au plan d'occupation des sols de la commune en espace boisé à conserver et M. X désirant créer une voie de liaison entre le chemin d'accès à la parcelle et la surface constructible, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de défrichement pour pouvoir créer au sein de l'espace boisé classé cette voie de liaison ; que, par la décision contestée du 28 août 2000, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Var a opposé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, un rejet de plein droit à cette demande en raison du classement partiel en espace boisé à conserver de la parcelle concernée par le POS de la commune ; Considérant, en premier lieu, que, du fait du classement en espace boisé à conserver par le POS de la commune de la superficie concernée par le défrichement envisagé par M. X, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Var était tenu, par application des dispositions précitées de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, de rejeter la demande déposée par M. X ; que, si ce dernier fait valoir qu'il existait sur ce terrain, antérieurement à son classement en espace boisé à conserver, un chemin d'accès à la surface constructible, il résulte, en tout état de cause, d'une part des déclarations mêmes de l'intéressé que le chemin en cause avait disparu, à la date de la décision attaquée, à défaut d'entretien et d'autre part des pièces du dossier et des affirmations non contestées du ministre que le tracé de la voie que M. X envisageait de créer, dans le cadre de sa demande d'autorisation de défrichement, ne coïncidait pas avec le tracé du chemin existant ; Considérant, en deuxième lieu, que si, en soutenant que le classement en espace boisé classé de la superficie concernée de la parcelle du terrain rendait de fait inconstructible le restant de sa parcelle, M. X avait entendu exciper de l'illégalité du plan d'occupation des sols en tant qu'il a prévu ledit classement en espace boisé à conserver, la circonstance ainsi invoquée n'est pas de nature à elle seule à démontrer que ledit classement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors que l'appelant n'établit pas ni même n'allègue que les caractéristiques naturelles de la superficie en cause n'auraient pas justifié ce classement ; qu'il en est de même de la circonstance selon laquelle ladite parcelle serait située à 180 m de la mairie ; Considérant, en troisième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir des certificats d'urbanisme positifs délivrés antérieurement sur la parcelle en cause dès lors qu'en tout état de cause, lesdits certificats mentionnaient l'existence d'un espace boisé classé et la nécessité de demander une autorisation de défrichement ; Considérant, enfin, que la circonstance selon laquelle la création de la voie d'accès au sein de l'espace boisé classé permettrait, par l'entretien du terrain de prévenir les risques d'incendie et serait de nature à améliorer l'intervention, en cas de sinistre des services d'incendie, est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Délibéré après l'audience du 2 juin 2005, où siégeaient : N° 01MA01168 3 alr <br/>

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