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01MA01223

CETATEXT000007590645 J6XLX2005X06X000000101223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/06/CETATEXT000007590645.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 14 juin 2005, 01MA01223, inédit au recueil Lebon 2005-06-14 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01223 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER LAMBERT-RIEUX Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2001, sous le n° 01MA01046 présenté par le MINISTERE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, direction générale de l'urbanisme de l'Habitat et de la construction, La Grande Arche, paroi Sud, à La Défense Cedex

(92055); le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 26 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. et Mme X la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement, de la taxe pour les espaces naturels sensibles mises à sa charge pour un montant total de 111.506 F et des amendes et majorations y afférentes ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme X ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance fixant au 28 février 2005 la clôture de l'instruction de l'affaire ; Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 22 mars 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2005 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur, - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement. Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT relève régulièrement appel du jugement en date du 26 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. et Mme X la décharge de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, de la taxe pour les espaces naturels sensibles qui lui ont été réclamées, pour un montant de 111.506 F ainsi que des amendes et majorations y afférentes ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1585 A du code général des impôts : « Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction et l'agrandissement des bâtiments de toute nature, est instituée : 1°) De plein droit : a. Dans les communes de 10.000 habitants et au-dessus ; b. Dans les communes de la région parisienne... La taxe est perçue au profit de la commune... ; qu'aux termes de l'article 1585 G du même code : La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions ; qu'aux termes alors applicables de l'article 1723 quater du même code : I. La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. … En cas de modification apportée au permis de construire ou à l'autorisation tacite de construire, le complément de taxe éventuellement exigible doit être acquitté dans le délai d'un an à compter de la modification. II - En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigible est notifiée au service des impôts par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1836, est immédiatement poursuivi contre le constructeur ; qu'enfin aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A ; Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales doit être mise en oeuvre dans les cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a, selon l'administration, édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés en application de l'article R. 421-4, précité, du code de l'urbanisme, l'Administration n'est pas tenue de suivre une telle procédure dans le cas où le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul des impositions dues en raison de ces constructions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont acquis le 6 juin 1994 un terrain une villa, sur le territoire de la commune de Mougins ; que le précédent propriétaire avait obtenu pour cette habitation un permis de construire modificatif et avait déclaré achevés les travaux le 12 janvier 1988 ; que le 21 février 1995 un procès verbal a été dressé à leur encontre pour constructions irrégulières ; que le ministre soutient qu'eu égard à la déclaration d'achèvement de travaux effectuée par le précédent propriétaire, l'ensemble des travaux mentionnés par le procès verbal du 21 février 1995 a été réalisé sans aucune autorisation, alors qu'ils nécessitaient l'obtention d'un nouveau permis de construire et que par suite, en l'absence de toute autorisation, la procédure contradictoire de redressement était inapplicable pour l'établissement des taxes litigieuses réclamées ; que toutefois M. et Mme X produisent diverses pièces tendant à établir que la plupart des travaux, et notamment ceux relatifs à la création d'une surface sous le rez-de-jardin de 100 m2, la création d'une SHON de 30 m2 et la création d'un volume semi enterré de 115 m2 de surface au sol étaient effectués lorsqu'ils ont acquis la maison et ont donc été réalisés non pas par eux mêmes, mais par les précédents propriétaires ; que dès lors compte tenu du doute sur l'auteur des travaux réalisés irrégulièrement, l'administration était tenue de mettre en oeuvre la procédure contradictoire de redressement prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a considéré que la procédure suivie était irrégulière ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. et Mme X la décharge de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture d'urbanisme et d'environnement, de la taxe pour les espaces naturels sensibles et des amendes fiscales y afférentes qui leur ont été réclamées ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT DES TRANSPORTS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DU TOURISME ET DE LA MER et à M. et Mme X. N° 01MA01223 2

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