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01MA01251

CETATEXT000007590647 J6XLX2005X06X000000101251 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/06/CETATEXT000007590647.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 13 juin 2005, 01MA01251, inédit au recueil Lebon 2005-06-13 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01251 Satisfaction totale 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU ARNAUD M. Serge GONZALES M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 2001, sous le n° 01MA01251, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour : - d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 mars 2001, qui a prononcé l'annulation des arrêtés des 20 janvier et 25 juillet 2000 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a, d'une part, déclaré l'utilité publique du projet d'achat et de réhabilitation d'une maison communale à Saint Véran et, d'autre part, déclaré cessible au profit de la commune de Saint Véran la parcelle AB 467 appartenant à la SCI La Saint Véranaise ; La SCI La Saint Véranaise demande à la Cour : 1°/ de confirmer le jugement attaqué ; 2°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2005 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur ; - les observations de Me Y... substituant Me X... pour la SCI LA SAINT-VERANAISE ; - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article R.11-4 du code de l'expropriation : Considérant qu'aux termes de l'article R.11-4 du code de l'expropriation : (...) Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours au moins avant le début de l'enquête. Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui ; Considérant que l'avis d'ouverture de l'enquête publique a été publié dans deux journaux locaux, dont Alpes et Midi , journal d'annonces judiciaires et légales ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet hebdomadaire est diffusé dans tout le département des Hautes A1pes ; qu'ainsi, les exigences de l'article R. 11-4 précité n'ont pas été méconnues ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés attaqués au motif que l'avis d'enquête avait fait l'objet d'une publicité irrégulière ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI La Saint Véranaise devant le Tribunal administratif de Marseille et la Cour ; Sur l'absence de notification individuelle de l'arrêté de cessibilité : Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-22 du même code : Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R.11-19 lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification individuelle du dépôt du dossier de la requête à la SCI La Saint Véranaise a été faite le 14 octobre 1999 ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R 11-22 du code de l'expropriation manque en fait ; Sur la compétence de la commune : Considérant que l'opération dont l'utilité publique a été déclarée par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 janvier 2000 portait sur l'achat et la réhabilitation d'une maison communale à Saint Véran, afin de permettre qu'y soient regroupés la mairie, l'office du tourisme, un local d'astronomie et la bibliothèque ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des conclusions du commissaire-enquêteur, qu'il s'agissait d'un projet tendant à doter la commune d'une maison communale en rapport avec la fréquentation touristique importante du village et de remettre en valeur cette construction typique ; que devaient être mis en place au sein de cet immeuble des services publics dans des bureaux plus spacieux, afin d'adapter l'office du tourisme à l'afflux touristique du village et de développer des activités culturelles annexes ; qu'ainsi ce projet, dont l'objet direct est de répondre aux besoins de la population de la commune expropriante, présente un intérêt communal ; que par suite, et contrairement à ce que soutient la SCI La Saint Véranaise, la commune de Saint Véran pouvait légalement solliciter du préfet la déclaration d'utilité publique de son projet ; Sur l'absence de délibération de l'instance délibérante de l'office du tourisme : Considérant qu'aux termes de l'article 10-II de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme : la nature juridique de cet organisme ainsi que les modalités de son organisation sont déterminées par le conseil municipal ; qu'ainsi le conseil municipal était compétent pour décider du lieu d'installation de l'office du tourisme, en tant que modalité de son organisation ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne subordonne le transfert de la localisation de cet organisme à une consultation préalable de l'instance délibérante de l'office de tourisme ; que ce moyen doit par suite être rejeté ; Sur l'utilité publique du projet : Considérant que si la SCI La Saint Véranaise soutient que la commune dispose de terrains permettant de réaliser ce projet dans des conditions équivalentes, elle n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations ; que les deux courriers transmis au commissaire-enquêteur estimant que la mairie dispose déjà de locaux suffisants n'en tiennent pas lieu ; Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes portées à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs, eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'en se bornant à déclarer que les inconvénients de ce projet sont excessifs eu égard à l'intérêt général, la société appelante ne met pas le juge à même d'apprécier l'absence d'utilité publique du projet ; qu'elle ne saurait sérieusement se prévaloir de l'intérêt touristique et économique que présente, pour la commune intéressée, son propre projet de développement de capacité hôtelière et de restauration, qui devait à l'origine avoir lieu sur la parcelle litigieuse, dès lors qu'elle a abandonné ce projet et mis en vente ladite parcelle ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet doit être rejeté ; Sur le détournement de pouvoir : Considérant que la circonstance que la commune de Saint Véran dispose de la faculté d'user de son droit de préemption est par elle-même sans influence sur la légalité de sa décision de recourir à la procédure d'expropriation ; que la circonstance que la commune ait décidé d'user de ce droit sur ce même terrain et soit l'objet d'un contentieux civil en cours n'est pas davantage de nature à établir l'existence d'un détournement de pouvoir ; que si l'appelante soutient également, sans d'ailleurs l'établir, que ce projet n'a d'autre objectif que de satisfaire des intérêts privés et de porter atteinte à la concurrence, elle ne démontre pas que l'opération envisagée ne satisfait pas l'intérêt général du projet ou satisferait des intérêts privés ; qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas démontré ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'Intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêts préfectoraux litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à la SCI La Saint Véranaise la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 22 mars 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SCI LA SAINT VERANAISE devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à la SCI LA SAINT VERANAISE et à la commune de Saint Véran. '' '' '' '' N° 01MA01251 2 <br/>

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