CETATEXT000007590651 J6XLX2005X06X000000101314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/06/CETATEXT000007590651.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 21 juin 2005, 01MA01314, inédit au recueil Lebon 2005-06-21 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01314 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme Joëlle GAULTIER Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2001, présentée par M. Alexandre X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9807718 du 1er mars 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires en date du 22 septembre 1998 en tant qu'elle fixe à 1.825 heures annuelles sa durée de travail comme veilleur de nuit ainsi qu'à ce qu'il soit enjoint à son employeur de la faire bénéficier des dispositions du décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire de travail dans la fonction publique de l'Etat ; 2°) d'accueillir ses demandes ; ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n°87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires ; Vu le décret n°94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique d'Etat ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2005, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 1er mars 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision du directeur du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'Académie d'Aix-Marseille en date du 22 septembre 1998, fixant à 1.825 heures le volume de travail annuel de ses veilleurs de nuit ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin... statue en audience publique et auprès audition du commissaire du gouvernement :.. 2°) sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques... à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service... ; qu'il suit de là qu'un juge seul a pu, après audition d'un commissaire du gouvernement en audience publique, statuer sans commettre d'irrégularité au regard notamment du principe d'imparité des formations de jugement, sur le litige opposant M. X, agent de droit public à l'établissement public administratif que constitue le CROUS de l'Académie d'Aix-Marseille ; que, contrairement aux allégations du requérant, les noms du conseiller rapporteur et du commissaire du gouvernement concernés étaient indiqués par le jugement attaqué, lequel n'a pas, en revanche, à préciser la date d'un éventuel délibéré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularités ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes du décret de l'article 21 du décret susvisé du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires : Les personnels ouvriers, lesquels participent à la mission de service public de l'établissement, sont des agents contractuels de droit public. Ils sont recrutés, gérés et rémunérés par les centres régionaux. Les dispositions qui leur sont applicables sont fixées par le directeur du Centre national et approuvées par le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé des universités et le ministre chargé du budget ; qu'il n'est pas contesté que le régime de travail de M. X, qui exerçait les fonctions de veilleur de nuit du CROUS de l'Académie d'Aix-Marseille, était régi par la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que le décret susvisé du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat n'était pas juridiquement applicable aux veilleurs de nuit, dont M. X, dès lors que ces derniers n'ont pas la qualité de fonctionnaires de l'Etat ; qu'il suit de là que les autorités chargées de la direction des CROUS national et locaux n'étaient pas tenus de fixer le volume de travail annuel des veilleurs de nuit à un niveau correspondant aux 39 heures par semaine, résultant du décret en cause ; Considérant, en second lieu, qu'en tout état de cause, le moyen résultant de l'absence de consultation d'un comité technique paritaire national ou local, présenté pour la première fois en appel, n'est pas recevable dès lors qu'il concerne la légalité externe de l'acte, et que seule sa légalité interne a été discutée en première instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. Alexandre X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre X, au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de l'Académie d'Aix-Marseille et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 01MA01314 2 <br/>
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