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04MA02600

CETATEXT000007590666 J6XLX2005X07X000000402600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/06/CETATEXT000007590666.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 7 juillet 2005, 04MA02600, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA02600 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 rectif. erreur matérielle C M. RICHER LUCIANI Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2004, sous le n° 04MA02600 présentée pour la SARL MARAND, dont le siège social est ..., Le Manhattan, à Cagnes sur Mer

(06800); La société MARAND demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle un arrêt en date du 19 octobre 2004, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 5 avril 2001 par lequel le tribunal avait rejeté sa demande de restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ; elle fait valoir à cette fin que la demande de remboursement de crédit de taxe portait sur un montant de 95.844 F et non sur le montant de 11.135 F ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 ; - le rapport de Mme Paix, rapporteur. - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée… » ; Considérant que, par un arrêt en date du 19 octobre 2004, dont il est demandé rectification, la cour administrative d'appel, après avoir annulé le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 5 avril 2001 refusant à la SARL MARAND la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée a accordé à la société la restitution du crédit sollicité, relativement à des factures acquittées antérieurement à sa constitution par son fondateur ; que toutefois l'article 2 du dispositif de l'arrêt mentionne un chiffre de 11.135 F, relatif à la taxe admise en déduction, alors que le remboursement refusé portait sur la somme de 95.844 F ; Considérant que la société MARAND est recevable et fondée à demander la rectification de l'erreur matérielle tenant à la transcription, dans le dispositif de l'arrêt, d'un chiffre erroné concernant le montant de la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle l'appelante était en droit de prétendre ; que, par suite, il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle et de substituer le chiffre de 95.844 F au chiffre de 11.135 F sans qu'il y ait lieu pour la Cour de prendre en compte pour cette simple rectification des sommes déjà versées pour l'exécution de l'arrêt en cause par le ministre de l'économie des finances et de l'industrie ; DÉCIDE : Article 1er : A l'article 2 de l'arrêt en date du 19 octobre 2004 le chiffre de 11.135 F est remplacé par le chiffre de 95.844 F. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL MARAND et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 04MA02600 2

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