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02MA00058

CETATEXT000007590690 J6XLX2005X04X000000200058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/06/CETATEXT000007590690.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 27 avril 2005, 02MA00058, inédit au recueil Lebon 2005-04-27 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00058 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN KUPERMAN M. Alain ATTANASIO M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002, présentée pour M. Jean-François X élisant domicile ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-7002 du 31 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 17 septembre 1999 par laquelle le maire de Carpentras ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par la société Bouygues Telecom ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de lui allouer une somme de 3.048,98 euros au titre des frais exposés par lui tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005, - le rapport de M. Attanasio, rapporteur ; - les observations de Me Teissonnier substituant Me Sebag pour M. X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.422-10 du code de l'urbanisme : “Si les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date à partir de laquelle ils peuvent être effectués (…) les effets de la déclaration sont caducs” ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les travaux déclarés par la société Bouygues Telecom n'ont pas été entrepris dans le délai de deux ans à compter de la décision du 17 septembre 1999 par laquelle le maire de Carpentras ne s'est pas opposé à cette déclaration ; que les effets de la déclaration étaient ainsi devenus caducs dès le 18 septembre 2001 ; que, par suite, la requête susvisée de M. X, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2002, était, dès son introduction, dépourvue d'objet ; qu'elle est ainsi irrecevable ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Bouygues Telecom tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Carpentras tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Carpentras, à la société Bouygues Telecom et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2005, où siégeaient : N° 02MA00058 3 alr

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