CETATEXT000007590696 J6XLX2005X06X000000300030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/06/CETATEXT000007590696.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 9 juin 2005, 03MA00030, inédit au recueil Lebon 2005-06-09 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00030 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT RODET Mme Sylvie BADER-KOZA M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2003, présentée pour M. Alain X, agissant en son personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Mickaël, demeurant ..., par Me Rodet ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9806076 en date du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis avec son fils Mickaël en raison du décès de son épouse ; 2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à les indemniser des préjudices subis avec intérêts au taux légal à compter de la requête initiale ; 3°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme de 15 244,90 euros à titre de provision ; 3°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser une somme de 2 286,74 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2005 : - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille : Considérant qu'il résulte de l'instruction, que Mme X, alors âgée de 29 ans, a été hospitalisée le 30 octobre 1995, à la suite d'un accident de la circulation sans gravité, au service des urgences de l'hôpital nord, établissement dépendant de l'administration de l'Assistance publique de Marseille ; qu'après avoir quitté l'établissement dans la nuit à l'insu du personnel hospitalier, elle a chuté d'un pont sur une voie ferrée ; que grièvement blessée, elle est décédée quelques heures plus tard, le 31 octobre 1995 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que même si Mme X avait manifesté des signes d'anxiété dans les jours ayant précédé son hospitalisation, dont son époux avait informé le personnel médical, le comportement de cette dernière lors de sa brève hospitalisation, qui n'était pas manifestement différent de celui des autres victimes de traumatismes crâniens, ne permettait pas de déceler une attitude suicidaire et ne justifiait ni l'adoption de mesures de contention ou de surveillance continue, ni l'admission de l'intéressée dans des locaux spécialement aménagés ; qu'il en est de même s'agissant de la circonstance que Mme X ait fait part à l'infirmière et à l'interne en psychiatrie de garde qu'elle souhaitait quitter l'établissement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, l'accident dont a été victime son épouse ne trouve pas son origine dans un défaut de surveillance constitutif d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'Assistance Publique de Marseille, ainsi que l'a à bon droit estimé le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à lui verser diverses sommes en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis avec son fils en raison du décès de son épouse ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône : Considérant, en tout état de cause, que les conclusions susmentionnées sont tardives et donc irrecevables ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à l'Assistance publique de Marseille et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. Copie sera adressée à Me Le Prado, à Me Rodet, à Me Depieds et au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 0300030 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.