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02MA01539

CETATEXT000007590700 J6XLX2005X03X000000201539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/07/CETATEXT000007590700.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 21 mars 2005, 02MA01539, inédit au recueil Lebon 2005-03-21 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01539 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI RODRIGUEZ M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 1er août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 02MA01539, présentée par Me Rodriguez, avocat, pour M. Soulaimana X, élisant domicile chez Mme Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00.825 et n° 00.826 du 26 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 janvier 2000 refusant de lui accorder un titre de séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2000 prise par le préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre le préfet des Bouches-du-Rhône à instruire à nouveau sa demande et à prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite de l'arrêt à intervenir ; 4°) dire et juger qu'à défaut de décision dans le délai de deux mois, le préfet des Bouches-du-Rhône lui versera une somme de 77 euros par jour de retard ; 5°) de condamner le préfet à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance notifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2005 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Rodriguez, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X ressortissant comorien, qui soutient qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour mention étudiant , en application de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, se borne, pour critiquer le jugement attaqué, à reprendre l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que le préfet pouvait légalement refuser le titre sollicité aux motifs que M. X était dépourvu de titre de long séjour et qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'instruire à nouveau et de prendre une nouvelle décision doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soulaimana X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. N° 02MA01539 2 mp

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