CETATEXT000007590710 J6XLX2005X03X000000202307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/07/CETATEXT000007590710.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 29 mars 2005, 02MA02307, inédit au recueil Lebon 2005-03-29 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA02307 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. RICHER BROCHARD Mme Evelyne PAIX M. BONNET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 novembre 2002, sous le n° 02MA02337 présentée par M. Ali X demeurant ... ; M. Ali X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 1990 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Transports frigorifiques européens à le licencier, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre du transport, de l'équipement et du logement a rejeté son recours gracieux ; ................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2005, - le rapport de Mme Paix, rapporteur ; - les observations de M. X ; - les observations de Me Jenatton substituant Me Boisadam de la société d'avocats Joseph Aguera, pour la société des Transports frigorifiques européens ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Ali X interjette régulièrement appel du jugement en date en date du 26 février 1990 par lequel l'inspecteur du travail des transports de la subdivision de Marseille a autorisé la société Transports frigorifiques européens à le licencier, et de la décision implicite par laquelle le ministre du transport, de l'équipement et du logement a rejeté son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que la requête de M. Ali X ait mis en cause à tort le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement dont s'agit dès lors que le ministre du transport, de l'équipement et du logement, compétent a été également destinataire de la requête et invité à produire ses observations ; Sur les conclusions en annulation présentées par M. Ali X : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-18, L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que M. Ali X a été embauché le 2 juillet 1984 par la société Transports frigorifiques européens, en qualité d'opérateur de saisie, à l'agence de Marseille, pour un contrat à temps plein pour une durée déterminée de deux mois pour la saison d'été ; que par la suite son contrat de travail a été poursuivi, dans la même société mais à temps partiel, pour une durée hebdomadaire de seize heures, répartie sur deux jours, du vendredi soir 23 heures au samedi matin 7 heures et du dimanche de 14 à 22 heures suivant des modalités exposées par des courriers des 23 octobre 1986 et 30 juin 1987 ; qu'un différend étant apparu entre le salarié et son employeur, le conseil de prud'hommes de Marseille a, le 17 mars 1989, ordonné à la société Transports frigorifiques européens d'établir un contrat de travail écrit à temps partiel mentionnant la qualification, la rémunération et la durée hebdomadaire du travail, ce qui a été fait le 13 septembre 1989 avec maintien des horaires prévus précédemment ; que le 14 septembre 1989, une proposition de travail à temps plein a été faite à M. Ali X pour la période du 6 novembre 1989 au 29 mai 1990 qu'il n'a pas acceptée ; que le 5 janvier puis le 18 janvier 1990 M. Ali X a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et que le 6 février 1990, la société Transports frigorifiques européens a demandé à l'inspecteur du travail des transports des Bouches-du-Rhône l'autorisation de licencier M. X en raison du non-respect de ses horaires et de ses absences répétées perturbant la bonne marche du service ; que cette autorisation a été accordée le 26 février 1990 puis confirmée implicitement, sur recours hiérarchique de M. X par le ministre du transport, de l'équipement et du logement ; que M. Ali X a été effectivement licencié le 5 mars 1990 ; Considérant en premier lieu que M. Ali X soutient que la décision de l'inspecteur du travail ne serait pas suffisamment motivée ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que l'inspecteur a mentionné que les absences répétées de M. Ali X compte tenu du poste occupé perturbaient la bonne marche de l'entreprise, que sa persistance à refuser d'appliquer les horaires tels qu'ils lui avaient été communiqués constituait une faute suffisamment grave pour justifier une mesure de licenciement et qu'il n'existait pas de lien entre la demande de licenciement et l'exercice de son mandat de représentant du personnel ; que l'inspecteur du travail n'avait pas à détailler davantage l'ensemble des absences reprochées au salarié ni l'ensemble du litige opposant M. Ali X à son employeur concernant le non-respect de ses horaires de travail ; que dans ces conditions, le moyen tiré par l'appelant de l'insuffisance de motivation de la décision de l'inspecteur du travail manque en fait ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte des pièces du dossier que l'employeur de M. Ali X lui a reproché de ne pas respecter les horaires qui lui avaient été assignés au cours des week-ends de travail et d'avoir désorganisé, par ses absences répétées, le fonctionnement de l'entreprise ; que, d'une part, M. Ali X ne conteste pas ne jamais avoir respecté les horaires de travail qui lui avaient été notifiés et qui étaient le vendredi de 23 heures au samedi à 7 heures, et le dimanche de 14 à 22 heures ; que si cette pratique a été tolérée pendant plusieurs années, et ne peut donc lui être reprochée jusqu'en 1989, il est constant qu'à partir du mois d'août 1989 où l'agence de Marseille a été réorganisée le directeur d'agence a demandé au salarié de respecter les horaires qui lui étaient impartis ; que ces horaires ont été, à la demande de l'inspecteur du travail, affichés dans l'entreprise et que celui-ci a mis en garde le salarié contre le non-respect de ses obligations ; qu'est à cet égard inopérant la circonstance alléguée par l'appelant que son contrat de travail serait devenu à durée indéterminée ; que, d'autre part, M. X, dont la fonction consistait à assurer par le traitement informatique la mise en place des livraisons du samedi du dimanche soir et du lundi matin, a totalisé 19 absences de week-end entre le mois de février 1989 et janvier 1990 comprenant notamment les week-ends du 14 juillet, de Noël et du 1er janvier ; qu'au cours de deux contre-visites, réalisées les 4 et 14 juillet 1989 il a été mentionné comme absent de son domicile, et qu'il n'établit pas ainsi qu'il le soutient en appel, qu'il était alité ; qu'au cours de la troisième contre-visite le médecin a estimé son arrêt non médicalement justifié ; que si l'appelant soutient que l'une de ses absences a été la conséquence d'une agression sur son lieu de travail, il résulte précisément des pièces du dossier que cet incident constitue en réalité une altercation entre lui-même et l'un de ses collègues, liée aux perturbations causées par ses absences ; qu'en outre si M. X fait valoir que l'entreprise a embauché un salarié pour pallier à ses absences, cette circonstance ne fait pas obstacle compte tenu de la désorganisation causée par ces absences répétées et largement injustifiées à ce que l'entreprise se voie accorder l'autorisation de le licencier ; Considérant en troisième lieu que si M. Ali X se prévaut de la convention collective des transports routiers qui excluerait tout licenciement dans son cas, ses absences pour maladie ayant été au total d'une durée inférieure à six mois, un tel moyen doit en tout état de cause être rejeté, le motif tiré du non-respect répété des horaires de travail suffisant à lui seul à justifier la demande de licenciement présentée par l'employeur ; Considérant en quatrième lieu que si le requérant soutient qu'en application de l'article R.241-51-1 du code du travail au terme duquel : Après une absence pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, après un congé de maternité, d'une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident professionnel, ou en cas d'absences répétées les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail, il aurait dû bénéficier d'un examen par le médecin du travail avant sa reprise au cours du mois de janvier 1990, il résulte des pièces du dossier que la convocation à l'entretien a eu lieu le 18 janvier 1990, date à laquelle le contrat de travail n'était pas, contrairement à ce qu'il prétend, suspendu ; que, par ailleurs, l'examen dont s'agit qui a pour seul but d'examiner l'aptitude du salarié à la reprise du travail, est organisé lors de la reprise de celui-ci et non antérieurement, sauf si le salarié, le médecin conseil ou le médecin conseil des organismes de sécurité sociale le demandent lorsque la modification de l'aptitude au travail est prévisible ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, où l'aptitude au travail de M. X n'est pas en cause ; que dans ces conditions la circonstance à la supposer établie qu'il n'ait pas fait l'objet d'un examen médical à la suite de son arrêt de travail du 1er au 30 octobre 1989 est sans incidence sur la légalité de l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail ; Considérant en cinquième lieu qu'en vertu des dispositions de l'article L.122-44 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues, les griefs qui lui sont faits s'étant poursuivis pendant l'année 1989 et jusqu'en janvier 1990 date à laquelle il a été convoqué pour un entretien préalable à son licenciement ; Considérant en sixième lieu qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 : Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la condamnation pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la publication de la présente loi, soit de la condamnation définitive. ; que l'article 15 de la même loi prévoit que : Sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 14, les faits retenus insusceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; que M. X ne peut utilement soutenir que les faits qui lui sont reprochés seraient amnistiés en vertu des articles 14 et 15 de la loi susvisée du 3 août 1995, dès lors que ladite loi n'a pas fait disparaître l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail antérieurement à l'intervention de cette loi et n'a pas non plus rendu cette décision illégale ; Considérant en dernier lieu que si M. X prétend que son licenciement serait en réalité lié à l'exercice de son mandat syndical, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il ait fait l'objet de mesures l'empêchant d'exercer le mandat de délégué du personnel suppléant (CGT) pour lequel il avait été élu depuis le 19 juin 1989 ; que la circonstance alléguée que neuf salariés n'auraient pas été portés sur l'horaire affiché par l'employeur ne saurait révéler de la part de son employeur une pratique discriminatoire à son encontre ; que s'il soutient qu'il n'aurait pas été convoqué régulièrement par son employeur aux réunions auxquelles il aurait dû participer, il ne fournit aucun commencement de preuve de ses affirmations ; que ni la circonstance que l'employeur ne l'a pas engagé à temps plein, alors d'ailleurs que celui-ci lui a proposé un contrat à temps plein pour six mois qu'il a refusé, ni un différend relatif à ses congés payés ne sauraient suffire à caractériser une discrimination ; qu'enfin une altercation avec un autre salarié ne saurait être imputée au comportement de son employeur ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille a considéré que le lien entre la mesure de licenciement et le mandat détenu par le salarié n'était pas établi ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat français : Considérant que si M. Ali X demande la condamnation de l'Etat français compte tenu de la lenteur de la procédure devant le juge administratif, ces conclusions qui ont au demeurant un objet étranger à celui de la présente instance, n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable et ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. Ali X ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par la société Transports frigorifiques européens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Ali X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Transports frigorifiques européens tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X, à la société Transports frigorifiques européens et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 02MA02307 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.