CETATEXT000007590720 J6XLX2005X02X000000301322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/07/CETATEXT000007590720.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 21 février 2005, 03MA01322, inédit au recueil Lebon 2005-02-21 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA01322 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI PECHEVIS M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA01322, présentée par Me Péchevis, avocat, pour M. Yasin X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00560 du 17 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions des 1er octobre 1999 et 16 décembre 1999 par lesquelles le ministre de l'intérieur a respectivement refusé de lui accorder l'asile territorial et rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre ce refus et, d'autre part, des décisions des 7 octobre 1999 et 16 novembre 1999 par lesquelles le préfet de l'Hérault a respectivement refusé de lui délivrer un titre de séjour et rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre ce refus ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du ministre de l'intérieur et du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de ses demandes d'asile territorial et de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - les observations de M. Yasin X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 17 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions des 1er octobre 1999 et 16 décembre 1999 par lesquelles le ministre de l'intérieur a respectivement refusé de lui accorder l'asile territorial et rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre ce refus et, d'autre part, des décisions des 7 octobre 1999 et 16 novembre 1999 par lesquelles le préfet de l'Hérault a respectivement refusé de lui délivrer un titre de séjour et rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre ce refus ; En ce qui concerne les décisions du ministre de l'intérieur : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 12 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, et alors même qu'il n'a pas estimé devoir suivre les avis favorables émis sur cette demande par le préfet de l'Hérault et par le ministre des affaires étrangères, ni la décision du 1er octobre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'admettre M. X au bénéfice de l'asile territorial, ni celle du 16 décembre 1999, par laquelle il a rejeté le recours gracieux de l'intéressé contre sa précédente décision, n'avaient à être motivées ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le ministre de l'intérieur, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la Commission de recours des réfugiés ayant rejeté la demande d'asile de M. X, ne s'est pas conformé aux avis émis par le préfet de l'Hérault et le ministre des affaires étrangères, qu'il n'était pas tenu de suivre, ne permet pas de considérer que la demande présentée par l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur s'est livré à un tel examen avant de prendre les décisions litigieuses ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient qu'il a de sérieuses raisons de craindre pour sa vie ou sa liberté en raison de son origine kurde et de des activités politiques, il n'apporte, pas plus qu'en première instance, d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations de nature à établir la réalité des risques auxquels il affirme être exposé en cas de retour en Turquie ; Considérant, enfin, que M. X ne saurait utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, que ces dernières auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions du préfet de l'Hérault : Considérant, en premier lieu, que la décision du 7 octobre 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour de M. X, énonce, d'une part, que sa demande d'asile territorial a été rejetée par le ministre de l'intérieur et, d'autre part, qu'il ne remplit aucune des conditions exigées pour bénéficier d'un titre de séjour et que l'examen de sa situation personnelle telle qu'elle résulte des éléments du dossier permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en motivant sa décision de la sorte, le préfet de l'Hérault, qui n'était pas tenu de répondre en détail aux arguments du requérant, a satisfait à l'obligation de motivation exigée par l'article 2 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que M. X soutient également que la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté son recours gracieux contre cette première décision serait illégale faute d'indiquer ses motifs ; que toutefois, le rejet d'un recours administratif contre une décision motivée n'a pas à être lui-même motivé ; Considérant, en deuxième lieu, que, quel qu'ait été le sens de l'avis qu'il avait formulé sur la demande d'asile territorial présentée par le requérant, il appartenait au préfet de l'Hérault de statuer sur la demande de titre de séjour présenté par ce dernier sans porter d'appréciation sur la décision prise sur la demande d'asile territorial par le ministre de l'intérieur ; que, dès lors que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans application en ce qui concerne les décisions prises sur les demandes de titre de séjour, le préfet de l'Hérault pouvait, dans l'exercice de la compétence qui lui est reconnue, estimer que l'intéressé ne remplissait aucune des conditions exigées d'un étranger désireux de séjourner en France pour rejeter, ainsi qu'il l'a fait, la demande de M. X ; Considérant, en troisième lieu, que le Tribunal administratif de Montpellier a exactement répondu aux moyens de la demande de M. X tirés, d'une part, de ce que le préfet de l'Hérault se serait illégalement abstenu de saisir la commission du titre de séjour et, d'autre part, de ce que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'il y a lieu d'écarter ces mêmes moyens repris en appel par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, enfin, que les circonstances que M. X serait atteint d'une pathologie liée au stress, qu'il disposerait d'un emploi et d'un logement et satisferait à ses obligations fiscales ne permettent pas de considérer que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa demande d'asile territorial doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yasin X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au préfet de l'Hérault. N° 03MA01322 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.