CETATEXT000007590722 J6XLX2005X07X000000100775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/07/CETATEXT000007590722.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 7 juillet 2005, 01MA00775, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA00775 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. BOURRACHOT M. Laurent MARCOVICI M. TROTTIER Vu le recours enregistré le 27 mars 2001 par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, et le mémoire complémentaire en date du 24 septembre 2002 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9602346 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. Y des droits de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1995 dans les rôles de la commune de Marseille ; 2°) de rétablir lesdits droits ; .................................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005, - le rapport de M. Marcovici, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; Considérant que le fait, pour un créateur de logiciels informatiques, de concéder le droit d'exploiter ceux-ci à titre onéreux doit être regardé, alors même que l'intéressé n'intervient pas dans l'exploitation de ces logiciels, comme une activité professionnelle, au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Marseille a méconnu ces dispositions en jugeant, après avoir relevé que M. Y, créateur de logiciels, percevait des redevances en rémunération du droit d'exploiter les logiciels, que son activité ne présentait pas un caractère professionnel et ne pouvait, par suite, être assujettie à la taxe professionnelle ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y a perçu continûment, pendant l'année 1995, des redevances en rémunération de la concession d'exploitation des logiciels qu'il créait ; que son activité professionnelle était ainsi exercée à titre habituel et était donc, en application des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, assujettie à la taxe professionnelle ; Considérant, en second lieu, que M. Y ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80A du livre des procédures fiscales ni de la réponse ministérielle à M. Houel, député, en date du 31 juillet 1971, ni de la documentation administrative de base 6E121 concernant l'assujettissement des inventeurs cédant ou concédant des brevets, dès lors que ces documents ne mentionnent pas les créateurs de logiciels ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de M. X au titre de l'années 1995 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles M. Y a été assujetti au titre de l'année 1995 sont remises à sa charge. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. Y. '' '' '' '' N° 01MA00775 2 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.