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01MA01108

CETATEXT000007590725 J6XLX2005X07X000000101108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/07/CETATEXT000007590725.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 5 juillet 2005, 01MA01108, inédit au recueil Lebon 2005-07-05 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01108 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. LAPORTE M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 25 juillet 2001, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle le trésorier-payeur général a refusé de verser à M. X le traitement du mois de mai 1996 en tant que la retenue opérée a porté sur la portion non saisissable de la rémunération de l'intéressé et a condamné l'Etat à verser à celui-ci la somme de 5.344,76 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 1998 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X au tribunal et le condamner à reverser la somme de 5.857,79 F qu'il a perçue le 11 mai 2001 en application du jugement augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette date ; .................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 24 août 1930 et notamment son article 1er ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des écrits de M. X non contredits par les pièces du dossier que les créances dont le trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône poursuivait le recouvrement par les saisies sur salaire, objet de la requête de première instance de M. X, trouvent leur origine dans une condamnation prononcée par le juge pénal pour défaut de permis de construire ; qu'ainsi, le contentieux de son recouvrement ressortit aux juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, la requête présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier était portée devant une juridiction incompétente ; que, dès lors, le jugement susvisé par lequel ledit tribunal a statué sur le fond de cette requête doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 8 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite par laquelle le trésorier-payeur général a refusé de verser à M. X le traitement du mois de mai 1996 en tant que la retenue opérée a porté sur la portion non saisissable de la rémunération de l'intéressé et a condamné l'Etat à verser à celui-ci la somme de 5.344,76 F (cinq mille trois cent quarante-quatre francs et soixante-seize centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 1998 est annulé. Article 2 : La requête présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier par M. Serge X est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et aux ayants droits de M. Serge X. N° 01MA01108 2 <br/>

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