CETATEXT000007590731 J6XLX2005X07X000000101227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/07/CETATEXT000007590731.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 8 juillet 2005, 01MA01227, inédit au recueil Lebon 2005-07-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01227 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001, sous le n° 01MA01227,' présentée par M. René X, ayant élu domicile ... ; M. X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9801844 du 2 avril 2001 du Tribunal administratif de Nice en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'Académie de Nice en date du 10 juillet 1997 supprimant son traitement pour la période du 30 juin au 10 juillet 1997 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3.707,30F (564,56 euros) correspondant au montant du traitement retenu ; .................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 67-54 du 12 janvier 1967 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des écritures de M. X devant le Tribunal administratif de Nice qu'il a expressément dirigé son recours contre la décision du recteur de l'Académie de Nice en date du 10 juillet 1997, supprimant son traitement pour la période du 30 juin au 10 juillet 1997 ; Considérant que pour rejeter la requête de M. X le tribunal a considéré, qu'en l'absence de service fait, le recteur de l'Académie de Nice était tenu de suspendre le traitement de l'intéressé, dès lors qu'en lui confiant une permanence son chef d'établissement n'avait méconnu aucune disposition statutaire applicable aux instructeurs ; Considérant qu'en soumettant M. X à un tour de permanence durant les vacances d'été de l'année 1997, le proviseur du lycée n'a pas porté atteinte aux droits et prérogatives que le requérant tenait de son statut ; que, par ailleurs, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir d'une circulaire du ministre de l'éducation nationale, qui n'a pas de caractère réglementaire, pour contester la légalité de la décision du recteur de supprimer son traitement ; que M. X n'apporte à l'appui de son appel, aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la solution adoptée par le Tribunal administratif de Nice ; qu'il y a lieu, par adoption du motif retenu par le premier juge, de rejeter la requête de M. X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. René X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. René X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 01MA01227 2 <br/>
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