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02MA00855

CETATEXT000007590735 J6XLX2006X02X000000200855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/07/CETATEXT000007590735.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 28 février 2006, 02MA00855, inédit au recueil Lebon 2006-02-28 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00855 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER Mme Joëlle GAULTIER M. DUBOIS Vu I, la requête, enregistrée le 13 mai 2002, présentée par Mme Jeanne X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-3768 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 2000 rejetant sa demande de validation des services effectués à Madagascar en qualité d'institutrice du 25 juin 1960 au 31 août 1961 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision, en reconnaissant qu'elle avait saisi le Tribunal administratif de Marseille d'une demande portant sur les 3 années scolaires 19581959, 1959-1960 et 1960-1961 ; que l'arrêté du 7 septembre 1965 relatif aux conditions de validation de certains services d'enseignement accomplis hors de France ne saurait s'appliquer aux années 1958-1960, époque où Madagascar n'était point « hors de France » et qu'il n'a pas de portée rétroactive ; qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas été en possession d'un brevet supérieur de capacité en vue de l'enseignement primaire avant la fin de l'année scolaire 19601961 ; …………………………………………….. Vu II, la requête, enregistrée le 13 mai 2002, présentée par Mme Jeanne X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-7457 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de l'inspecteur d'Académie des Bouches-du-Rhône relatif à son reclassement dans le corps de professeur des écoles de l'enseignement public ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; …………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié, portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par requête enregistrée sous le n° 02MA00855, Mme X fait appel du jugement du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 24 mai 2000 refusant la validation, pour ses droits à pension de retraite de l'éducation nationale, des services d'enseignement qu'elle a accomplis à Madagascar auprès de la congrégation religieuse « Saint Joseph de Cluny » durant la période allant du 25 juin 1960 au 31 août 1961, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la validation demandée ; que, par requête enregistrée sous le n° 02MA00856, Mme X fait appel du jugement du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté de l'inspecteur d'académie des Bouches-du-Rhône portant reclassement de l'intéressée dans le corps des professeurs des écoles au 1er septembre 1992 en tant qu'il a insuffisamment pris en compte son ancienneté de service ; que ces requêtes ayant fait l'objet d'une instruction commune et concernant la situation professionnelle d'un même fonctionnaire, elles peuvent être jointes pour faire l'objet d'un arrêt commun ; En ce qui concerne la requête n° 02MA00855 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que, par requête enregistrée le 20 juillet 2000, Mme X a déféré au tribunal une décision refusant la validation du service d'enseignement effectué au cours de la période du 25 juin 1960 au 31 août 1961 ; que si le ministre de l'éducation nationale a, à l'occasion d'un mémoire en défense présenté au tribunal administratif en novembre 2000, versé au dossier une deuxième décision de refus couvrant une période plus étendue, allant du 1er septembre 1958 au 31 août 1961, Mme X n'a formulé aucune conclusion expresse contre cette deuxième décision ; qu'il suit de là que les premiers juges ont, à bon droit, limité leur examen à la légalité de la première décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait dénaturé sa demande contentieuse ou serait entaché d'omission à statuer ; qu'il suit de là que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités invoquées ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont (…) 8°) Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans. (…) Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances… » ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que le service d'enseignement en cause, assuré par Mme X antérieurement à sa titularisation dans l'enseignement public, a été accompli pour le compte d'une personne morale de droit privé, et non dans l'une des administrations ou l'un des établissements mentionnés à l'article L.5 précité ; que le dit service n'ayant pas été accompli pour le compte de l'Etat, d'un de ses services extérieurs ou établissement public administratif, il n'ouvre dès lors aucun droit à pension de retraite sur le fondement de l'article précité du code des pensions ; qu'il résulte des pièces du dossier que sa validation au titre d'une pension civile de retraite a néanmoins été envisagée, à titre exceptionnel et dérogatoire, sur le fondement du décret susvisé du 7 septembre 1965 autorisant la validation, sous certaines conditions, de services d'enseignement accomplis hors de France et son arrêté d'application pris le même jour ; que cet arrêté ne pouvait légalement avoir pour objet et n'a pu avoir pour effet d'étendre le champ d'application de l'article L.5 à des services d'enseignement accomplis pour le compte d'une personne morale de droit privé ; qu'il suit de là que tous les moyens présentés tendant soit à démontrer que l'intéressée remplissait les conditions posées par le dit arrêté, soit à démontrer que le dit arrêté aurait lui-même été illégal sont inopérants ; qu'en effet, à défaut de tout autre dispositif susceptible d'autoriser la validation demandée, l'administration était tenue de refuser la demande de validation desdits services d'enseignement en opposant à la requérante le principe posé par l'article L.5 du code des pensions, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que la demande d'injonction ne pouvait qu'être rejetée par voie de conséquence du rejet des conclusions d'annulation ; Sur la requête n° 02MA00856 : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont décidé les premiers juges, le reclassement de Mme X dans le corps des professeurs des écoles ne pouvait être effectué par application des dispositions des articles 8 et 11-5 du décret du 5 décembre 1951, modifié, portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, que par référence à sa situation, à cette même date, dans le corps des instituteurs de l'enseignement public ; que dès lors que les trois années d'enseignement effectuées par elle dans l'enseignement privé à Madagascar n'avaient pas été prises en compte lors de son intégration dans l'enseignement public, opérée par décision individuelle devenue définitive, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le reclassement opéré dans le corps de professeurs des écoles serait illégal au motif qu'il ne tiendrait pas compte de l'ancienneté acquise au titre de ces trois années ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les trois années en cause devraient pouvoir faire l'objet d'une validation pour la constitution de son droit à pension de retraite est, en tout état de cause, inopérant en ce qui concerne la contestation de la légalité de l'arrêté de reclassement dans le corps de professeurs des écoles ; qu'au surplus, cette demande de validation n'est elle-même pas fondée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par, les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ; DÉCIDE Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 02MA00855… 4

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