CETATEXT000007590737 J6XLX2006X02X000000200918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/07/CETATEXT000007590737.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 7 février 2006, 02MA00918, inédit au recueil Lebon 2006-02-07 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00918 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER CABINET LANDWELL ET PARTNERS M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2002, présentée pour la société FINANCIERE GRANULATS, venant aux droits de la société Etablissements Callet Frères, dont le siège est ..., par Me X... ; la société FINANCIERE GRANULATS demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 9801186 en date du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire d'impôts sur les sociétés auxquelles la SA Etablissements Callet Frères, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre de l'année 1992 à raison de la remise en cause de provisions comptabilisées pour charges et pour dépréciation de stocks ; 2°/ de prononcer la décharge de ladite imposition ; 3°/ de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 811, 23 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006, - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 7 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la SA Etablissements Callet Frères, aux droits de laquelle elle vient, a été assujettie au titre de l'année 1992, la société FINANCIERE GRANULATS fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les provisions constituées par cette société, d'une part au titre de charges d'image de marque à hauteur de 440 000 francs, d'autre part au titre de la dépréciation des stocks à hauteur de 13 670 143 francs devaient être réintégrées dans ses résultats de l'exercice 1992 ; Sur la provision pour image de marque : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu du 1 de l'article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : …5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables… » ; Considérant que pour justifier l'inscription au 31 décembre 1992, dans les écritures de la SA Callet Frères, d'une provision de 440 000 francs destinée à couvrir les frais de peinture des véhicules de cette dernière société aux couleurs de la SA Redland Granulats, la société FINANCIERE GRANULATS fait valoir que l'entrée de la société Callet Frères dans le groupe Redland avant le 31 décembre 1992, impliquant la mise en oeuvre par ce dernier de la politique marketing en vigueur dans chacune de ses filiales, constitue un évènement rendant probable les frais de mise en peinture aux couleurs du groupe dès cet exercice ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et n'est pas contesté que si, le 29 décembre 1992, a eu lieu la fusion du groupe Garon, qui contrôlait 74,80% du capital de la SA Callet Frères, avec la société Redland Granulats Holding, ce changement d'actionnaires n'a affecté, à la clôture de l'exercice 1992, ni la dénomination ni l'identité juridique de la SA Callet Frères laquelle avait conservé ses couleurs après l'acquisition de son capital par la société Garon ; qu'aucun document n'est produit au dossier attestant de l'intention manifestée par le groupe Redland avant la clôture du même exercice d'imposer ultérieurement à la SA Callet Frères une transformation des couleurs de ses véhicules ; que, par suite, l'administration était fondée à considérer qu'aucun événement en cours au sens des dispositions précitées de l'article 39-1-5° du code général des impôts ne pouvait justifier l'inscription au titre de l'exercice 1992 de la provision litigieuse ; que, par suite, les conclusions en décharge présentées sur ce point par la société FINANCIERE GRANULATS doivent être rejetées ; Sur la provision pour dépréciation des stocks : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la prise de contrôle de la société Callet frères par le groupe Redland, un inventaire de l'ensemble des stocks matière de la société a été réalisé, conduisant à la valorisation de stocks de « fatals », sables extraits en même temps que les graviers nobles, jusque-là non identifiés comme des stocks de marchandises ; qu'eu égard, toutefois, à la circonstance qu'une part infime de ces déchets était susceptible d'être vendus dans le mois suivant leur extraction, ceux-ci ont fait l'objet d'une provision pour dépréciation des stocks, pour un montant de 13 670 143 francs au titre de l'exercice clos en 1992, correspondant à l'application d'un prix de revient calculé à partir du prix moyen de vente des fatals vendus au cours de l'année, soit 5 à 6% des stocks, multiplié par un coefficient représentant la marge, sur le stock d'invendus estimé à plus de 90% du total du stock ; que pour soutenir que cette provision était déductible des résultats de son exercice clos en 1992, la société requérante soutient qu'elle répond tant aux critères posés par la loi fiscale qu'aux exigences de la doctrine administrative ; En ce qui concerne la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 38-3 du code général des impôts, les stocks sont évalués au cours du jour si celui-ci est inférieur au coût de revient à la clôture de l'exercice ; qu'aux termes de l'article 38 decies de l'annexe III au même code, si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation ; qu'aux termes de l'article 39-1-5° 1er alinéa du même code, sont déductibles : « Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice… S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que pour être en droit de déduire une provision pour dépréciation des stocks, l'entreprise doit justifier que le cours du jour à la clôture de l'exercice ou la valeur probable de réalisation pour les marchandises est inférieur au prix de revient ; Considérant qu'il résulte des écritures mêmes de l'appelante que, pour 94 ou 95%, les quantités de fatals extraites en même temps que les graviers nobles n'ont pas de débouchés commerciaux et ont une valeur de négociation nulle, si bien que la perte à due concurrence desdits fatals n'est pas probable au sens des dispositions précitées de l'article 39-1-5° mais certaine et ne pouvait en conséquence faire l'objet d'une provision ; qu'au surplus, par les modalités de détermination du prix de revient des produits stockés retenues par l'entreprise, et qui ont consisté en l'application arbitraire d'un coefficient de marge au prix de vente des fatals, la société requérante ne saurait en tout état de cause être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe par application des dispositions précitées du même article, que le cours du jour des fatals à la clôture de l'exercice 1992 était inférieur au prix de revient de ces produits ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé, sur le terrain de la loi fiscale, la déduction de la provision litigieuse ; En ce qui concerne la doctrine administrative : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.80A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ; que si la société entend se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, de la doctrine administrative exprimée par la documentation administrative 4A-2522 du 1er septembre 1985 n°4, cette dernière n'indique qu'un principe général d'évaluation des marchandises soumises à des aléas de production et de vente et n'a pas pour effet de dispenser la société du respect des conditions précitées posées à l'article 39-1-5° du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que si la société FINANCIERE GRANULATS invoque la décision prise par l'administration dans un litige fiscal relatif à une société appartenant au même groupe de sociétés qu'elle, cette décision qui concerne un tiers ne peut être regardée comme une prise de position formelle de l'administration sur sa situation de fait au sens des dispositions de l'article L.80B du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qu'il précède que la société FINANCIERE GRANULATS n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 mars 2002 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 1992 ; Sur la demande de frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est dans la présente espèce ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à la société FINANCIERE GRANULATS la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société FINANCIERE GRANULATS est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FINANCIERE GRANULATS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02MA00918 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.