CETATEXT000007590741 J6XLX2006X02X000000201104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/07/CETATEXT000007590741.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 14 février 2006, 02MA01104, inédit au recueil Lebon 2006-02-14 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01104 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER SCP HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES Mme Joëlle GAULTIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2002 (télécopie régularisée par envoi original reçu le 13 juin 2002), présentée pour M. Alain X, élisant domicile ..., par la SCP Huglo Lepage et associés, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9903200 du 13 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 1999 par laquelle le capitaine, commandant l'escadron de gendarmerie mobile de Narbonne, lui a infligé 30 jours d'arrêts ; 2°) d'annuler la décision du 5 février 1999 précitée, avec toutes conséquences de droit ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 modifié, portant règlement de discipline générale dans les armées ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006, - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur ; - les observations de Me Lerat de la SCP Huglo-Lepage et associés pour M. X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 13 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision du capitaine, commandant l'escadron de gendarmerie mobile de Narbonne, en date du 5 février 1999 lui infligeant une punition militaire de trente jours d'arrêts ; Sur la légalité de la décision en cause et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, que la décision en cause, qui mentionne que M. X a poursuivi au sein de l'enceinte militaire, une liaison extra-conjugale connue au sein de son unité et que la personne concernée désirant mettre un terme à cette relation, il s'est livré à l'encontre de cette dernière à un harcèlement téléphonique et à des menaces, est, suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que le comportement d'un fonctionnaire ou d'un militaire en dehors du service peut constituer une faute de nature à justifier une sanction s'il a pour effet de perturber le bon déroulement du service ou de jeter le discrédit sur l'administration ; que M. X se borne à soutenir à nouveau en appel que les faits ne seraient pas établis dès lors que l'administration se fonderait uniquement sur les témoignages de son ancienne maîtresse et de son mari ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que les témoignages recueillis lors de l'enquête diligentée par la hiérarchie militaire proviennent également d'un tiers, qu'ils sont confirmés par la transcription d'un enregistrement téléphonique d'une conversation de l'intéressé avec sa maîtresse qui contient des propos menaçants et ne sont pas sérieusement contredits par les propres déclarations de l'intéressé ; que, dans ces conditions et dès lors qu'ils n'ont pas le caractère de « discours injurieux, outrageants -ou diffamatoires » au sens des dispositions reprises par l'article L.741-2 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de donner satisfaction à la demande formulée par M. X de suppression des passages décrivant ce comportement dans les mémoires de l'administration ; que c'est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont, estimé que la relation extra-conjugale en cause n'avait pas conservé un caractère strictement privé et qu'elle avait donné lieu à des comportements agressifs, inacceptables de la part d'un militaire ; que, compte-tenu de l'autonomie de la procédure de sanction administrative, la circonstance qu'une plainte des personnes concernées ait été classée sans suite au pénal est sans incidence sur la légalité de la punition militaire contestée ; que de tels faits étaient de nature à porter gravement atteinte à la dignité militaire et au renom de l'armée ; qu'en les sanctionnant d'une punition de trente jours d'arrêts, l'autorité militaire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que la seule circonstance que l'autorité militaire ait pris, au cours de la même période, d'autres décisions administratives affectant la situation administrative du requérant, dont certaines ont été ultérieurement annulées, n'est pas de nature à établir que la décision en cause dans la présente instance ait été prise dans un but autre que la discipline générale des armées et soit entachée de détournement de procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de la défense. N° 02MA01104 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.