CETATEXT000007590746 J6XLX2006X03X000000201301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/07/CETATEXT000007590746.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 28 mars 2006, 02MA01301, inédit au recueil Lebon 2006-03-28 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01301 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER M. Daniel RICHER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2002, présentée par la SCI LES SANTOLINES 2, dont le siège est ... ; La SCI LES SANTOLINES 2 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9703326 du 4 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; …………………………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; La procédure ayant été communiquée le 4 octobre 2005 à Me D'X..., mandataire liquidateur de la société requérante, qui n'a pas présenté d'observations ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 ; - le rapport de M. RICHER, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si la SCI LES SANTOLINES 2 soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine administrative, il résulte de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges y ont répondu et que le moyen manque donc en fait ; Sur les autres moyens de la requête : Considérant que pour rejeter la demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mises à sa charge, le Tribunal administratif de Montpellier a relevé que la SCI LES SANTOLINES 2 n'ayant pas souscrit les déclarations prévues par l'article 287-1 du code général des impôts, auxquelles elle était tenue, compte tenu de la nature de l'opération immobilière litigieuse, la procédure d'imposition d'office était régulière, et que la doctrine administrative invoquée était inapplicable ; Considérant que, pour faire appel de ce jugement, la SCI LES SANTOLINES 2, qui se borne à énumérer sommairement certains des moyens déjà soumis aux premiers juges, ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal aurait pu commettre en se prononçant sur ces moyens ; que, par suite, par adoption des mêmes motifs que ceux retenus dans le jugement attaqué, la requête de la SCI LES SANTOLINES 2, doit être rejetée ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI LES SANTOLINES 2 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES SANTOLINES 2, à Me D'X..., mandataire liquidateur, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02MA01301 2
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