CETATEXT000007590753 J6XLX2005X07X000000201332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/07/CETATEXT000007590753.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 7 juillet 2005, 02MA01332, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01332 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. DUCHON-DORIS PIOZIN M. Jean DUBOIS M. BONNET Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 15 juillet 2002, sous le n° 02MA01332 présentée pour la SARL BOULANGERIE JOSEPH Y... dont le siége est X... Jean Jaurès à Nice
(06000)par Me Z..., avocat ; La Société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9803256 9803252 en date du 16 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en mars 1993, 1994 et 1995 et la taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices allant d'avril 1992 à mars 1995 ; 2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 ; - le rapport de M. Dubois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que si la SARL BOULANGERIE Y... se plaint de ce que la notification de redressement du 5 juillet 1996 n'indique pas que les redressements sont effectués selon la procédure contradictoire et soutient avoir de ce fait été privée de la garantie constituée par la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire, il résulte de l'instruction qu'elle a demandé la saisine de cette commission mais est revenue sur cette demande par lettre en date du 7 août 1997 ; que si elle fait valoir que cette renonciation de sa part a été causée par l'ignorance où elle se trouvait de ses droits issus du caractère contradictoire de la procédure d'imposition suivie, elle n'apporte à l'appui de cette affirmation aucune justification de nature à en établir la véracité et ne produit notamment pas la lettre par laquelle elle abandonnait sa demande de saisine de la commission ; que, par suite, elle n'établit pas avoir, du fait du défaut de mention de la procédure suivie par le service dans la notification de redressement litigieuse avoir été privée d'une garantie à laquelle elle avait droit ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que des recettes perçues par la société requérante étaient pour certaines globalisées en fin de journée ; que ces globalisations portaient sur un montant égal à 45 % des ventes et concernaient soixante sept produits qui n'étaient pas distingués dans les pièces présentées au vérificateur ; que les bandes de caisses disponibles ne portaient pas sur la période allant de septembre 1993 à septembre 1995 alors que la période vérifiée concernait les exercices ... ; qu'ainsi ces lacunes faisaient obstacle à la vérification de la concordance des ventes avec les achats comptabilisés ; qu'ainsi le vérificateur a pu à bon droit tenir la comptabilité présentée pour non probante en sa totalité et procéder à la reconstitution de l'activité de la société requérante ; Considérant que pour reconstituer l'activité de la SARL BOULANGERIE Y..., le vérificateur a déterminé la part de farine dans les produits vendus ; que s'il a effectué ses calculs à partir de la production constatée lors de la vérification il a, d'une part écarté les produits nouveaux non fabriqués pendant la période en litige et d'autre part corrigé le rendement au quintal en fonction de l'évaluation du prix de vente ; qu'ainsi il a, contrairement à ce que soutient la société contribuable, tenu compte de la spécificité de chaque exercice ; que si la société contribuable affirme que la consultation du livre de fabrication concernant l'époque vérifiée aurait permis une meilleure approche de son activité et qu'il a été tenu insuffisamment compte du farinage supplémentaire de certains produits et qu'il n'a pas été tenu compte convenablement des livraisons croisées avec un autre magasin appartenant à M. Y..., gérant de la société requérante, elle ne démontre pas par ces allégations imprécises non étayées de pièces correspondantes les insuffisances de la démarche adaptée par l'administration ; que, par ailleurs, elle ne propose aucune reconstitution plus précise ; que, par suite elle n'est pas fondée à soutenir que la méthode ainsi mise en oeuvre par le service, et dont elle accepte d'ailleurs le principe aboutit à une exagération des bases d'impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que la SARL BOULANGERIE Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL BOULANGERIE Y... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BOULANGERIE Y... et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 02MA01332 2