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02MA01354

CETATEXT000007590755 J6XLX2005X07X000000201354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/07/CETATEXT000007590755.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 7 juillet 2005, 02MA01354, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01354 Renvoi au Tribunal des conflits 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU RIGAUD M. Jean-Baptiste BROSSIER M. FIRMIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2002, présentée par la SCP Delmas, Rigaud, Levy, Jonquet, avocats, pour Mme Nicole X, élisant domicile rue André Simon Résidence Ste Anne à Nîmes

(30000); Elle demande à la Cour de : 1°/ réformer le jugement du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public départemental d'HLM du Gard à lui verser la somme de 141.112, 97 francs en réparation des conséquences dommageables de toute nature subis par sa propriété, sise à Aimargues, du fait des travaux entrepris par cet office sur un terrain adjacent, ensemble a rejeté sa demande de remboursement de ses frais de procédure ; 2°/ condamner l'office public départemental d'HLM du Gard à lui verser la somme de 1.829,39 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 plûviose an VIII ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2005 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - les observations de Me Gualbert pour l'office public des HLM du Gard, - et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande que l'office public départemental d'HLM du Gard soit condamné à réparer les dommages causés aux immeubles lui appartenant, sis rue du Petit Bercy à Aimargues, à l'occasion de travaux de construction d'immeubles à usage d'habitation entrepris par cet office sur un terrain adjacent à sa propriété ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les dommages nés des désordres affectant le mur du hangar de Mme X attenant au fonds appartenant à l'office intimé : Considérant que Mme X, tiers par rapport à l'ouvrage public construit, fait état des dégradations du mur de son hangar, dues à des phénomènes d'infiltration et d'humidité, constatés par voie d'huissier le 28 décembre 1994 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par l'autorité judiciaire, que Mme X ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du lien de causalité entre ces désordres et les travaux entrepris par l'office public départemental d'HLM du Gard sur le terrain voisin, dès lors qu'elle ne conteste pas sérieusement que le niveau du sol, côté travaux, était initialement supérieur de 70 centimètres au niveau du sol de son fonds et que les travaux litigieux se sont contentés de rajouter une hauteur de terrassement estimée par l'expert entre 20 et 25 centimètres ; qu'elle n'est pas fondée, dans ces conditions, à se plaindre que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la réparation des désordres invoqués ; Sur les dommages nés de la démolition de la partie supérieure du mur séparant les deux fonds : Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960, portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : «Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, même en cassation, renvoyer au tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal» ; Considérant que Mme X soutient que le fait, pour l'office public, d'avoir arasé à une hauteur insuffisante et sans son accord en sa qualité de propriétaire voisin, la partie haute du mur séparant leurs deux fonds, lui aurait causé un préjudice de nature à engager la responsabilité de l'office ; que cette question du préjudice causé entre voisins par la hauteur d'un mur mitoyen, et la question de la mitoyenneté de ce mur, ne peuvent être regardées comme rattachables de façon suffisamment directe et étroite aux opérations de travaux publics ayant conduit, pour édifier des habitations à loyers modérés, à la démolition d'un hangar adossé à ce mur, nonobstant la circonstance qu'en l'espèce, la partie haute du mur dudit hangar côté X, d'une épaisseur de 20 cm, était posée sur la partie basse du mur mitoyen, d'une épaisseur de 48 cm ; qu'ainsi les conclusions de l'appelante tendant à la réparation des dommages nés de la démolition de la partie supérieure dudit mur, et donc aussi de la hauteur restante du mur arasé, ne relèvent pas de la compétence des juridictions de l'ordre administratif ; que le Tribunal de grande instance de Nîmes a, par jugement en date du 27 janvier 1997 devenu définitif, décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître de ces mêmes conclusions ; que dans ces conditions, et en application des dispositions réglementaires précitées, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ; qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la question des frais exposés par les parties et non compris dans les dépens jusqu'à la décision de cette juridiction ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme X tendant à la réparation des dommages nés des désordres affectant le mur de son hangar attenant au fonds appartenant à l'office intimé sont rejetées. Article 2 : Le surplus de l'affaire est renvoyé au Tribunal des conflits. Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de Mme X tendant à la réparation des dommages nés de la démolition de la partie supérieure du mur séparant les deux fonds, ainsi que sur les conclusions des parties tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à l'office public départemental d'HLM du Gard et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Le dossier de la présente instance sera transmis au secrétaire du Tribunal des conflits. N° 02MA01354 2

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