CETATEXT000007590757 J6XLX2005X07X000000201371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/07/CETATEXT000007590757.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 7 juillet 2005, 02MA01371, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01371 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. DUCHON-DORIS EON Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2002, présentée pour M. Y... X, élisant domicile ..., par Me X... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0100094 du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle son épouse a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Ficaja ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2005 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1521 du code général des impôts : I. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils ou militaires visés à l'article 1523. II- Sont exonérés : - les locaux situés dans une partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ; Considérant que Mme X a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à raison d'une maison dont elle est propriétaire à Ficaja ; qu'il résulte de l'instruction que cette propriété est située à quatre kilomètres du conteneur le plus proche implanté à proximité de l'église du village ; que, compte tenu de cette distance, la propriété de Mme X ne peut être regardée comme située dans une partie de la commune où fonctionne le service d'enlèvement des ordures, même si la piste forestière desservant la maison est impropre à la circulation des véhicules de ramassage ; que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'ayant pas le caractère d'une redevance pour service rendu, la circonstance que le requérant utiliserait néanmoins le service en déposant ses ordures dans les conteneurs prévus à cet effet est sans incidence sur l'assujettissement à cette taxe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande et à demander la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à la charge de son épouse ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 16 mai 2002 est annulé. Article 2 : Mme X est déchargée de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Ficaja. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... X et au ministre de l'économie des finances et de l'industrie. N° 02MA01371 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.