CETATEXT000007590761 J6XLX2005X07X000000201530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/07/CETATEXT000007590761.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 7 juillet 2005, 02MA01530, inédit au recueil Lebon 2005-07-07 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01530 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU MSELLATI M. Jacques CHAVANT M. FIRMIN Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2002, sous le n° 02MA01530, présentée pour la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX par Me Mselatti, avocat ; La COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 12 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à payer à M. X, architecte, un complément d'honoraires pour ses missions de maîtrise d'oeuvre et de maîtrise de chantier du troisième groupe scolaire communal ; 2°/ de rejeter les demandes de M. X et de faire droit aux demandes de la commune fondées sur la responsabilité décennale de l'architecte ; 3°/ de condamner M. X à lui verser 6.098 euros au titre des frais de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 août 2002, sous le n° 02MA01718, présentée pour M. Pierre , élisant domicile ..., par Me Augereau, avocat ; M. X demande à la Cour de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nice du 12 avril 2002, en tant qu'il l'a condamné à verser à la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX une somme de 64.678 euros et qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2005 : - le rapport de M. CHAVANT, rapporteur, - les observations de Me Ramirez substituant Me Mselatti pour la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX, - et les conclusions de M. FIRMIN, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant que la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX soutient que le Tribunal administratif de Nice aurait omis de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée devant les premiers juges et tirée de la tardiveté de la requête introduite par M. X ; que s'agissant d'une requête en matière de travaux publics qui, en vertu des dispositions de l'article L.421.1 du code de justice administrative, n'a pas à être dirigée contre une décision et se trouve par suite dispensée du respect d'un délai de recours contentieux, sa présentation plus de deux mois après le rejet de la réclamation préalable de M. X par le Maire de MOUANS-SARTOUX, intervenu le 25 mars 1997, n'était pas de nature à la rendre irrecevable ; que dès lors, en ne statuant pas sur une fin de non-recevoir inopérante, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué : S'agissant des prestations contractuelles et extra-contractuelles de M. : Considérant que la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice du 12 avril 2002 en tant qu'il l'a condamnée à payer à M. X, architecte, les sommes de 94.615,22 euros et 94.221,29 euros, à parfaire des intérêts, en règlement des prestations contractuelles et extra-contractuelles réalisées par l'intéressé en exécution ou à l'occasion de l'exécution du contrat de la maîtrise d'oeuvre de la construction du groupe scolaire de «La grande pièce», dont il était titulaire ; qu'il résulte de l'instruction que le 21 juin 1994, le maire a mis fins aux fonctions de M. X et a pris possession de l'ouvrage non terminé, sans qu'il soit procédé à la réception des travaux ou à l'émission de réserves ; que si M. X avait informé le maire, par lettre du 25 mai 1994, qu'à la suite de nombreux différents avec les services techniques municipaux, il n'entendait pas poursuivre sa mission, cette lettre ne peut être regardée comme valant démission et abandon de chantier comme le soutient la commune ; qu'au contraire, c'est bien le maître de l'ouvrage qui, reprochant à son maître d'oeuvre des manquements à ses obligations contractuelles, a décidé le 21 juin 1994 de mettre fin à sa mission ; que, par suite, des premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en appliquant l'article 12,3° du CCAP du 9 décembre 1993 pour le règlement des honoraires contractuels de l'architecte ; Considérant, pour ce qui concerne les prestations extra-contractuelles, que la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX ne conteste pas en appel l'analyse des premiers juges sur le dépassement du coût du marché, qui a été porté de 10.681.200,86 F à 12 .797.861,65 F ; qu'elle ne conteste ni la réalité de ces chiffres, ni l'absence de responsabilité de M. X dans le dépassement du montant initial ; qu'en conséquence, M. X a bien droit au paiement des honoraires correspondant à ce surcoût, soit 212.203,36 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a réalisé un avant-projet sommaire et un avant-projet détaillé pour le centre de secours, nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas été amené à en réaliser la maîtrise d'oeuvre ; que le montant évalué à 78.522,66 F n'est pas contesté par la commune, qui se borne à soutenir que ces prestations n'entraient pas dans le marché, sans mettre en doute leur existence ni leur utilité ; que si elle conteste que M. X ait réalisé 95 % de la mission normalisée d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier, pour une somme estimée à 327.325,13 F, et si elle sollicite en conséquence une expertise pour apprécier la réalité des prestations correspondantes, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier cette allégation ; qu'ainsi l'expertise demandée serait frustratoire ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif sur ce point ; S'agissant de la mise en oeuvre de la garantie décennale : Considérant que la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX fait appel du même jugement en ce qu'il a limité la condamnation de M. X au titre de la responsabilité décennale des constructeurs à l'égard des personnes publiques ; que si elle soutient, à ce titre, que l'inconfort thermique des combles et l'insuffisante ventilation rendraient l'école primaire impropre à sa destination, cette allégation est contredite par les pièces du dossier qui attestent de son utilisation effective sans interruption ni aménagement ; qu'en tout état de cause, le système de ventilation installé résulte d'un choix d'économie de la commune ; Considérant que si la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX estime que les verrières, posées après le 21 juin 1994, entraient dans le champ d'application de la garantie décennale en raison de nombreux problèmes d'étanchéité, ceux-ci ne sont pas établis précisément et contradictoirement ; qu'au surplus, la somme de 80.000 F HT sollicitée de ce chef de préjudice n'apparaît pas justifiée ; que le «risque» d'infiltrations par les éléments décoratifs de la façade ne saurait rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que si l'absence d'accès spécifiques pour les handicapés physiques constitue un vice de conception susceptible d'engager la responsabilité du maître d'oeuvre, la commune ne produit pas plus en appel qu'en première instance de justificatifs à l'appui de sa réclamation d'un montant de 40.000 F ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX sur ces différents points ; Sur les conclusions de M. X relatives à la garantie décennale : Considérant que M. X, architecte, fait appel du jugement du 12 avril 2002 en tant qu'il a mis à sa charge la réparation de divers préjudices qui, selon lui, ne pourraient relever du régime de la garantie décennale ; qu'il soutient, en particulier, que les rapports et les expertises produits par la commune devraient être systématiquement écartés car non contradictoires et que les désordres allégués résultent de l'intervention des services municipaux après le 21 juin 1994, date de résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre ; que, cependant, il n'indique pas en quoi les constats d'huissiers dressés les 28 juin et 5 juillet 1994, en son absence, seraient erronés, alors même qu'ils constituent des éléments d'information utiles à la Cour ; que «la couverture du vallon» dont il est fait état dans la lettre adressée par M. X à la commune le 17 mars 1994, pour se plaindre de «l'intervention répétée et fautive» des services techniques, ne présente pas de lien direct avec l'inondabilité des sanitaires en terrasse ou de la terrasse du premier niveau, telle que retenue par les premiers juges ; que si M. X estime que les dires de l'expert Parlier sur l'origine des infiltrations d'eau par des plinthes relevées métalliques et l'absence d'un joint de dilation en verrière sud, ne sont que des hypothèses, il ne fournit aucune autre explication à ces désordres et ne critique pas davantage la fourniture et la pose de plaques de plâtre coupe-feu retenue par le tribunal ; qu'en l'état des moyens soulevés, il y a lieu de rejeter les conclusions d'appel de M. X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Nice doit être confirmé en totalité et que les requêtes de la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX et de M. X doivent être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de chacune des parties tendant à la condamnation de l'autre aux frais de procédure de l'article L.761.1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX et par M. sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à la COMMUNE DE MOUANS-SARTOUX et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N°s 02MA01530 - 02MA01718 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.