CETATEXT000007590766 J6XLX2005X10X000000300775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/07/CETATEXT000007590766.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 17 octobre 2005, 03MA00775, inédit au recueil Lebon 2005-10-17 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA00775 Rejet 6EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GANDREAU CAMPOCASSO M. Jacques CHAVANT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 2003, sous le n° 03MA00775, présentée pour M. X Lilian, élisant domicile ..., par Me Campocasso, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 99-3818 du Tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à voir réparer son préjudice corporel, résultant de l'accident dont il a été victime le 13 mai 1998 sur la voie publique de la commune de Lançon-de-Provence ; 2°/ de condamner la commune de Lançon-de-Provence à lui accorder une indemnité de 13.362 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2002 ; 3°/ de réserver le préjudice moral et matériel ; 4°/ de condamner la commune de Lançon-de-Provence à verser 3000 euros au titre des frais de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2005 : - le rapport de M. CHAVANT, rapporteur, - les observations de Me Lemercier substituant Me Campocasso pour M. X, - les observations de Me Renat substituant Me Jullien pour la commune de Lançon-de- Provence, - et les conclusions de M. DUBOIS, commissaire du gouvernement ; Considérant que si M. X et la CPAM des Bouches-du-Rhône font appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 18 décembre 2002, qui a écarté la responsabilité de la commune de Lançon-de-Provence dans l'accident dont M. X a été victime le 18 mai 1999, alors qu'il circulait en bicyclette sur un trottoir à proximité du rond point du maréchal Leclerc, les appelants n'apportent aucun élément nouveau par rapport à leur argumentation de première instance ; qu'en particulier, la circonstance qu'il y aurait eu défaut d'entretien normal de l'ouvrage public constitué par le trottoir ne suffit pas à établir la responsabilité de la commune, dès lors qu'usager du domaine public routier, M. X aurait dû circuler sur la chaussée et non sur le trottoir réservé à l'usage des piétons ; que, par suite, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal administratif a rejeté leurs requêtes en raison de la gravité de la faute commise par la victime ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement de rejet en toutes ses dispositions ; Sur les frais de procédure : Considérant que les dispositions de l'article L.761 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X, partie perdante à l'instance, tendant à la mise à la charge de la commune de Lançon-de-Provence des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, pour le même motif, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la CPAM des Bouches-du-Rhône au même titre, ainsi qu'au titre de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la CPAM des Bouches-du-Rhône à l'encontre de la commune de Lançon-de-Provence sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Lançon-de-Provence, à la CPAM des Bouches-du-Rhône et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 03MA00775 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.