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03MA02277

CETATEXT000007590768 J6XLX2005X10X000000302277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/07/CETATEXT000007590768.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 24 octobre 2005, 03MA02277, inédit au recueil Lebon 2005-10-24 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02277 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI RAVAZ M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 03MA02277, présentée par Me Ravaz, avocat, pour M. Enver X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0003430 du 26 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial, implicitement confirmée sur recours gracieux présenté le 10 février 2000, et à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de régulariser sa situation administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de régulariser sa situation administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité croate, interjette appel du jugement en date du 26 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 7 décembre 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial, implicitement confirmée sur recours gracieux présenté le 10 février 2000, et prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé l'asile territorial à M. X : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales… ; Considérant qu'en se bornant à soutenir que la situation dans les Balkans n'est pas apaisée et que les attentats y sont fréquents, M. X n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées en Croatie, ou qu'il y serait personnellement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les décisions susvisées lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que ses conclusions d'appel aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur le non-lieu à statuer prononcé par le tribunal sur les conclusions aux fins d'injonction présentées devant lui par M. X : Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date à laquelle le Tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de régulariser sa situation administrative au motif qu'il était titulaire d'une carte de séjour temporaire délivrée au titre de l'article 12 bis-11°de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, ce titre de séjour, accordé le 22 avril 2002, n'avait pas été renouvelé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'existence de cette carte de séjour pour estimer que les conclusions de M. X étaient devenues sans objet ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ; Considérant que le jugement attaqué par lequel le tribunal a rejeté les conclusions du requérant dirigées contre les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial n'impliquait aucunement qu'il soit enjoint au préfet du Var de régulariser la situation administrative de l'intéressé ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. X ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 26 septembre 2003 est annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de régulariser sa situation administrative. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Nice et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de régulariser sa situation administrative et le surplus des conclusions de sa requête d'appel, sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Enver X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Var. N° 03MA02277 3 mh

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