CETATEXT000007590775 J6XLX2005X11X000000101200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/07/CETATEXT000007590775.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 17 novembre 2005, 01MA01200, inédit au recueil Lebon 2005-11-17 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01200 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 22 mai 2001 et 22 juillet 2002, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9606801 et 9606858 en date du 11 janvier 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé la Société de Transports Cavaillonnais des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1992 ; 2°) de rétablir ladite société au rôle de l'impôt sur les sociétés à concurrence du dégrèvement prononcé en première instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n°49-1473 du 14 novembre 1949 modifié ; Vu le décret n°86-567 du 14 mars 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : «Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice» ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction alors en vigueur : «La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment, les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° de l'article 39 du code général des impôts» ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ; qu'il appartient à celle-ci de justifier, dans leur principe comme dans leur montant, les écritures comptables par lesquelles elle constate une telle provision ; Considérant que le décret susvisé du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises a prévu le remplacement des licences de transport délivrées selon un régime de contingentement au niveau national, en application des dispositions du décret susvisé du 14 novembre 1949, par des autorisations de transport délivrées par les préfets de région en fonction des besoins et qui ne sont pas cessibles indépendamment du fonds de commerce ; que si le même décret du 14 mars 1986 a prévu que les licences de transport de zone longue délivrées sous l'empire de l'ancienne réglementation resteraient valables jusqu'au 1er janvier 1996 et seraient échangées à cette date, nombre pour nombre, par des autorisations d'une durée également illimitée, son entrée en vigueur a ouvert aux entreprises de transport routier la possibilité de se créer ou de se développer sans avoir à acquérir des licences auprès d'autres entreprises ; que, dans ces conditions, ce changement de réglementation pouvait constituer, pour les entreprises qui, comme la Société de Transports Cavaillonnais, détenaient jusqu'alors de telles licences acquises sous l'empire de l'ancienne réglementation, un événement ayant pu rendre probable au cours des années suivantes la dépréciation de ces licences de transport ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la provision de 280 000 francs que la Société de Transports Cavaillonnais a constatée dans ses écritures dans l'exercice clos en 1992 pour faire face à la perte qu'elle estimait devoir supporter du fait de la dépréciation, dans les conditions précitées, des licences de transport inscrites à son actif immobilisé pour une valeur totale de 350 000 francs correspondant à 80% de cette valeur, a été déterminée au vu du prix moyen du marché constaté à la clôture de l'exercice clos en 1992 ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que les licences acquises sous l'empire de l'ancienne législation pouvaient encore faire l'objet de transactions jusqu'au 1er janvier 1996 et que le remplacement des licences, après cette date, par les autorisations de transport qui sont cessibles avec le fonds de commerce, entraîne une substitution d'actifs qui, même si ceux-ci ne sont pas de même valeur, ne permet pas de les regarder comme ayant perdu toute valeur ; que, dans ces conditions, cette méthode, qui d'ailleurs n'est appuyée d'aucune justification à la clôture de l'exercice considéré, ne peut pas être regardée comme permettant une évaluation de la provision litigieuse avec une approximation suffisante, dès lors qu'elle ne se fonde sur aucun élément ou aucune donnée propres à l'entreprise ; que, par l'effet dévolutif, la Cour n'étant saisie d'aucun autre moyen, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la provision aux résultats de l'exercice en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a accordé à la Société de Transports Cavaillonnais la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Société de Transports Cavaillonnais la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 9606801-9606858 du Tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : La Société de Transports Cavaillonnais est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1992. Article 3 : Les conclusions présentées par la Société de Transports Cavaillonnais sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la SA Société de Transports Cavaillonnais. N°0101200 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.