CETATEXT000007590785 J6XLX2005X11X000000200041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/07/CETATEXT000007590785.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, du 17 novembre 2005, 02MA00041, inédit au recueil Lebon 2005-11-17 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00041 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 C M. BOURRACHOT Mme Christine MASSE-DEGOIS M. TROTTIER Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002, présentée par M. Cyprien X, élisant domicile chez Mme Chantal Y ...) ; M. X demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 9902900 en date du 8 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de le décharger desdites impositions ; 3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des frais d'instance ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2005, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 8 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; Sans qu'il soit besoin de d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que M. X soutient qu'il n'aurait pas bénéficié de la garantie prévue à l'article L.10 de la charte du contribuable permettant l'engagement d'un débat oral et contradictoire dans la mesure où un seul rendez-vous lui été accordé par le vérificateur en vue de la remise des relevés bancaires par son conseil ; Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédure fiscales : « Sont taxés d'office : « 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) » ; qu'aux termes de l'article L.67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L.66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (...) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la notification de redressements en date du 21 septembre 1995 que l'examen de la situation fiscale personnelle diligentée à l'encontre de M. X du 21 septembre 1994 au 18 septembre 1995 a permis de révéler que les comptes bancaires de l'intéressé avaient enregistré pour les années 1992 et 1993, outre des versements d'espèces, des remises de chèques et des opérations de virement et qu'il n'avait payé aucune dépense courante au moyen de ses comptes bancaires ; qu'il résulte également de l'instruction que l'administration a mis en demeure M. X les 3 mars et 29 mai 1995 d'avoir à lui faire parvenir ses déclarations annuelles de revenus relatives au titre de ces deux années et que, faute pour l'intéressé d'avoir satisfait à ses obligations déclaratives dans le délai légal, le service a alors mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue aux articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, c'est au cours de l'examen de sa situation fiscale personnelle entrepris le 21 septembre 1994 au titre des années 1992 et 1993 que l'administration a réuni les éléments qui l'ont convaincue que M. X était tenu de souscrire une déclaration d'ensemble de ses revenus au titre des années en litige et qui l'ont conduite à lui adresser une mise en demeure en ce sens ; que, par suite, la régularité des impositions ainsi établies est subordonnée à celle de cet examen ; Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L.47 à L.50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L.48, marque l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un débat contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ; que le ministre, qui se borne à écarter comme inopérante la contestation par M. X de la régularité de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, au motif que, faute de réponse dans le délai imparti, il s'était placé, en vertu des dispositions combinées du 1° de l'article L.66 et de l'article L.67 du livre des procédures fiscales, en situation de taxation d'office, ne conteste pas qu'un tel débat n'a pas été engagé et qu'un seul rendez-vous été accordé par le vérificateur en vue de la remise des relevés bancaires par le conseil du contribuable ; qu'ainsi que le soutient M. X, cet examen, au moyen duquel l'administration a réuni les informations sur lesquelles elle s'est fondée pour établir que l'intéressé était tenu de souscrire des déclarations de revenus, n'a pas revêtu le caractère contradictoire imposé par les dispositions susmentionnées ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais qu'il a exposés au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 8 octobre 2001 est annulé. Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cyprien X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 02MA00041 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.