CETATEXT000007590786 J6XLX2005X11X000000200085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/07/CETATEXT000007590786.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 8 novembre 2005, 02MA00085, inédit au recueil Lebon 2005-11-08 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA00085 Rejet 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2002, présentée par la SARL X..., représentée par sa gérante en exercice, dont le siège social est ... ; La SARL X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9701635 du 15 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge ou en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ; 2°) de prononcer la réduction ou la décharge des taxes professionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1998 ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005, - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - les observations de M. X... pour la SARL X... ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête afférentes aux taxes professionnelles 1993, 1994, 1995, 1997 et 1998 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1°) Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés :
- a)la valeur locative… des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pendant la période de référence…
- b)Les salaires… 2°) Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence… » ; qu'aux termes de l'article 310HC de l'annexe II au code général des impôts : « Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : Les titulaires de bénéfices non commerciaux… ; Les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés… ; Les commissionnaires, les courtiers… » ; que selon l'article 310HD de la même annexe : « Lorsque les personnes désignées à l'article 310HC exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante ; cette dernière est appréciée en fonction des recettes » ; Considérant que Mme X... a exercé à titre individuel puis sous la forme sociale à compter de 1994 une activité de représentation de la Française des jeux par le biais d'un contrat de courtier mandataire signé le 10 janvier 1991 avec cette société ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les bases des taxes professionnelles auxquelles ont été assujetties Mme X... au titre de l'année 1993 et la SARL X... au titre des autres années en litige à raison de cette activité ont été fixées en application du 2° l'article 1467 précité du code général des impôts, notamment sur le dixième des recettes, au motif que l'activité exercée est celle d'intermédiaire de commerce ; que la requérante, qui revendique elle-même à la fois la qualité de courtier pour son activité relative au loto national et celle de commissionnaire pour son activité dite de loterie, ne conteste pas sa qualité d'intermédiaire de commerce ; que, dès lors, les moyens qu'elle invoque pour démontrer qu'elle ne réalise pas des bénéfices non commerciaux, tirés de l'application de la doctrine administrative, de ce qu'elle a été personnellement imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de ce que la SARL X... est passible de l'impôt sur les sociétés sont inopérants ; Considérant, d'autre part, que si la société soutient que son activité de loterie présente un caractère dominant et est de nature commerciale, elle en tire pour seule conséquence en se prévalant des dispositions précitées de l'article 310HC et de la doctrine administrative que l'ensemble de son activité doit être imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que ce moyen est en conséquence et pour les mêmes motifs que précédemment inopérant pour contester les taxes professionnelles mises à sa charge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est. N° 02MA00085 3