CETATEXT000007590794 J6XLX2005X07X000000101512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/07/CETATEXT000007590794.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 8 juillet 2005, 01MA01512, inédit au recueil Lebon 2005-07-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01512 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER TARTANSON Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2001, sous le n° 01MA01512, présentée pour M. Jean X, ayant élu domicile ..., par Me Tartanson, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9803497 du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de France Telecom en date du 16 mars 1998 rejetant sa demande tendant au maintien du bénéfice de l'indemnité pour travaux dangereux, au paiement de cette indemnité à compter du 1er février 1997 jusqu'au jugement, à la condamnation de France Telecom à lui payer une indemnité de 10.000 F (1.524,49 euros) pour résistance abusive et la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler la décision du 16 mars 1998 ; 3°) de condamner France Telecom à lui verser la somme de 500 F (76,22 euros) par mois à compter du 1er février 1997, jusqu'au jugement à intervenir, une indemnité de 10.000 F (1.524,49 euros) pour résistance abusive et la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ....................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; Vu le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de France Telecom en date du 16 mars 1998 : Considérant qu'il est constant que M. X, qui avait été affecté successivement sur un poste d'agent de service après vente, puis de magasinier, n'était pas chargé de travaux dangereux et insalubres susceptibles d'ouvrir droit aux indemnités spécifiques prévues par le décret du 23 juillet 1967 susvisé ; que, par suite, l'entreprise France Telecom était tenue de rejeter sa demande ; que, dans ces conditions, les moyens invoqués par le requérant à l'encontre de la décision de France Telecom qui a refusé de lui attribuer une indemnité pour travaux dangereux et insalubres sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de France Telecom en date du 16 mars 1998 ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant qu'en refusant d'attribuer à M. X une indemnité pour travaux dangereux et insalubres, France Telecom n'a commis aucune faute de nature à lui ouvrir droit à réparation ; qu'il suit de là, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre France Telecom ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction, tendant au paiement de l'indemnité pour travaux dangereux et insalubres, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que France Telecom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X, à France Telecom et au ministre délégué à l'industrie. N° 01MA01512 2 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.