CETATEXT000007590796 J6XLX2005X07X000000101516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/07/CETATEXT000007590796.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 8 juillet 2005, 01MA01516, inédit au recueil Lebon 2005-07-08 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01516 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. GOTHIER TARTANSON Mme frederique STECK-ANDREZ Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ..., par Me Tartanson ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-6370 du 12 avril 2001 du Tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de France Telecom en date du 9 août 1996 qui a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit nommé au grade de technicien des installations des télécommunications à la date du 1er juillet 1992, à la condamnation de France Telecom à lui payer la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler la décision du 9 août 1996 ; 3°) de condamner France Telecom à lui payer la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; Vu le décret n° 90-1231 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 93-512 du 25 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2005, - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa requête de première instance, M. X a soulevé un moyen tiré du défaut de consultation de la commission paritaire spéciale d'intégration ; que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen ainsi présenté ; que son jugement a dès lors été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par France Telecom : Considérant qu'il ressort des écritures de M. X qu'il a entendu demander l'annulation de la décision en date du 9 août 1996 par laquelle France Telecom a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit nommé au grade de technicien des installations à compter du 1er juillet 1992 ; Sur la légalité externe : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 10 du décret du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des techniciens de France Telecom : les candidats reçus aux concours et examens professionnels d'accès au corps des techniciens des installations de télécommunications ouverts avant l'intervention du présent décret sont nommés dans le corps des techniciens des installations de La Poste ou dans celui de France Telecom ; que ces dispositions, qui ont pour seul objet de définir la répartition, entre chacun des deux nouveaux exploitants, des agents issus d'un concours ouvert avant la réforme intervenue par la loi du 2 juillet 1990 susvisée, ne créent aucun droit à être nommé dans le grade de technicien des installations ; que, par ailleurs, ni l'inscription de M. X sur la liste des candidats admis au concours des techniciens des installations de télécommunications ni son inscription sur la liste spéciale de mutation ne lui donnaient un droit à être nommé dans le grade de technicien des installations de France Telecom ; qu'il suit de là que le refus de nommer l'intéressé au grade de technicien des installations des télécommunications ne saurait être regardé comme le refus d'une autorisation ou d'un avantage dont l'attribution constitue un droit ni comme dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement, au sens des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que, dès lors, France Telecom n'était pas tenue de motiver sa décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission paritaire spéciale d'intégration prévue par l'article 20 du décret du 25 mars 1993 susvisé, a été consultée le 31 mai 1994 sur la proposition d'intégration de M. X dans un grade de reclassification ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission manque en fait ; Sur la légalité interne : Considérant, que, comme il a été dit, les dispositions précitées de l'article 10 du décret du 31 décembre 1990 n'avaient conféré à M. X aucun droit à être nommé dans le grade de technicien des installations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise en violation de ces dispositions doit être écarté ; Considérant que le recueil du chef d'établissement et l'accord social conclu par France Telecom, sont, en tout état de cause dépourvus de caractère réglementaire ; que M. X ne peut donc utilement s'en prévaloir ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en intégrant M. X dans le grade de collaborateur de second niveau, alors qu'il n'avait pas été nommé dans le grade de technicien des installations, France Telecom ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que France Telecom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1e : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 12 avril 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et le surplus de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à France Telecom et au ministre délégué à l'industrie. 01MA01516 2 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.