CETATEXT000007590799 J6XLX2005X07X000000101535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/07/CETATEXT000007590799.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 5 juillet 2005, 01MA01535, inédit au recueil Lebon 2005-07-05 Cour administrative d'appel de Marseille 01MA01535 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER M. Philippe RENOUF Mme FERNANDEZ Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001, présentée pour M. Emmanuel X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le titulariser et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200.000 F (30.498,80 euros) en réparation du préjudice subi ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme. de 200.000 F (30.498,80 euros) augmentée des intérêts légaux en réparation du préjudice subi ; ........................................ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2005 fixant la clôture d'instruction au 11 avril 2005, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE de l'union européenne ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2005, - le rapport de M. Renouf, rapporteur ; - et les conclusions de M. Fernandez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, titulaire dans le corps des inspecteurs des impôts, a été reçu aux épreuves du concours interne de recrutement du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) d'économie et gestion en 1996 et placé, à compter du 1er septembre 1996, en situation de stagiaire en application de l'article 11 du décret du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; qu'à l'issue dudit stage, le jury prévu par les dispositions de l'arrêté du 18 juillet 1991 susvisé a, en premier lieu, déclaré M. X non admis au certificat d'aptitude puis, à l'issue d'une nouvelle délibération prise sur le fondement de l'article 5 du même arrêté, proposé le refus définitif de l'intéressée ; que, par décision du 22 août 1997, le ministre de l'éducation nationale a refusé, à titre définitif, de titulariser M. X à la suite de son stage de professeur certifié et l'a réintégré dans son corps d'origine ; que M. X fait appel du jugement du 12 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1997 précitée et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme. de 200.000 F (30.498,80 euros) au titre des préjudices causés par ce refus de titularisation ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal s'est expressément prononcé sur le moyen par lequel M. X soutient avoir subi une attitude discriminatoire au cours du stage puis à l'occasion des décisions précitées ; que la circonstance que le jugement ne mentionne pas, à l'appui du rejet circonstancié du moyen précité, l'ensemble des documents dont M. X a entendu se prévaloir, ne saurait à elle seule établir que le tribunal en cause n'aurait pas examiné l'ensemble des pièces soumises à son appréciation ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal n'aurait pas examiné l'ensemble des pièces du dossier tendant à établir la réalité de la discrimination alléguée et que le jugement serait de ce fait entaché d'illégalité ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 4 juillet 1972 modifié : Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un premier ou d'un second concours, ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionnée par un examen de qualification professionnelle ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 et 11 ci-dessus (...) accomplissent en qualité de professeur stagiaire le stage mentionné aux articles 6 et 11 ci-dessus. Les professeurs stagiaires sont soumis, au cours de l'année de stage, aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu aux articles 6 et 11 ci-dessus, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale ; qu'aux termes de l'article 26 du même décret : Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeurs certifiés. Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ... sont soit licenciés soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1991 dans sa rédaction applicable à l'époque des faits litigieux : Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire, comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'IUFM, et, d'autre part, des propositions du directeur de l'IUFM. En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce à partir de l'avis d'un membre d'un des corps d'inspection de la discipline. En tant que de besoin, cet avis peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection par un membre d'un des corps d'inspection de la discipline, du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées ; que M. X demande l'annulation de l'arrêté du 22 août 1997 par lequel le ministre de l'éducation nationale a refusé définitivement sa titularisation et a prononcé sa réintégration dans son corps d'origine ; En ce qui concerne les moyens relatifs à la formation et à l'examen de qualification professionnelle : S'agissant de l'organisation de la formation : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1991 précité que des formations distinctes sont organisées pour les stagiaires dépourvus d'expérience pédagogique antérieure, lesquels relèvent de l'alinéa premier dudit article, et ceux ayant déjà exercé des fonctions d'enseignement qui accomplissent, en application du second alinéa du même article, un stage en situation ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'aucune adaptation de la formation n'aurait été réalisée à la suite de l'ouverture à compter de 1989 du concours interne du CAPET à des candidats n'étant pas auparavant enseignants ; Considérant, d'autre part, que M. X n'établit pas, par les circonstances qu'il invoque tenant notamment au nombre d'heures accomplies en situation d'enseignement inférieur selon elle à 200 au cours de l'ensemble du stage, que l'organisation de la formation dispensée après réussite au concours interne aux personnes n'ayant pas auparavant acquis d'expérience d'enseignement n'est pas de nature à permettre à ceux-ci d'acquérir une aptitude à l'enseignement suffisante pour être jugées apte aux fonctions auxquelles mène cette formation ; qu'elle n'établit pas, par suite, que le contenu de cette formation ne permettrait pas à ces stagiaires d'avoir des chances sérieuses d'être titularisés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal a écarté les moyens relatifs à l'inadaptation de la formation dispensée au cours du stage ; S'agissant de la discrimination alléguée : Considérant que M. X soutient que les formateurs et le jury qui se sont prononcés sur le déroulement de son stage partageaient une position de principe hostile à la titularisation, à la suite de la réussite au concours interne de professeur certifié, d'agents ne provenant pas de l'éducation nationale, ledit concours interne étant regardé, selon l'intéressé, par les formateurs et le jury comme destiné et réservé à la titularisation d'enseignants auparavant non titulaires ; qu'elle soutient que cette position de principe constitue une discrimination en elle-même illégale et qu'elle a altéré les appréciations portées sur ses aptitudes tout au long de la formation ; qu'ainsi, la décision du ministre, prise à l'issue d'une formation irrégulière, est entachée d'illégalité ; que cependant, l'illégalité ainsi alléguée par M. X ne se rapporte à aucune des discriminations prohibées tant par les directives européennes dont elle se prévaut que par la loi du 16 novembre 2001 ayant, s'agissant de la fonction publique, donné lieu à la modification de l'article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l'ajout dans cette même loi des articles 6 bis à 6 quater ; qu'en revanche, M. X a droit au respect du principe d'égalité de traitement des agents placés dans une même situation statutaire ; qu'une position de principe des formateurs et du jury tendant à exclure de la titularisation tout stagiaire ayant réussi les épreuves du concours interne de professeur certifié qui n'aurait pas auparavant exercé des fonctions d'enseignement porterait notamment atteinte audit principe et entacherait d'illégalité les décisions prises à l'issue de cette formation ; Considérant, d'une part, que s'il a pu être opposé à M. X au cours de sa formation que, contrairement à la plupart des stagiaires, elle n'avait pas d'expérience préalable de l'enseignement, cette assertion pouvait venir à l'appui d'explications sur les carences qui lui étaient reprochées sans que cela établisse l'existence d'une position de principe des formateurs et du jury tendant à écarter de la titularisation tout stagiaire venant du concours interne n'ayant pas été auparavant enseignant ; que la circonstance que l'un des formateurs, à l'occasion d'un stage au lycée Fourcade à Gardanne, ait mentionné avant d'affirmer l'inaptitude de l'intéressée au métier d'enseignant que M. X a de grandes compétences pour réussir une carrière administrative n'établit pas que c'est en raison de la faculté d'exercer une carrière administrative, carrière sur laquelle le formateur n'avait effectivement pas qualité pour émettre un avis, que ledit formateur s'est prononcé défavorablement en ce qui concerne l'aptitude de l'intéressé à enseigner ; que, d'autre part, les témoignages produits, émanant respectivement d'un délégué des stagiaires et d'un syndicaliste, s'ils attestent la réalité de difficultés rencontrées précocement par M. X, n'établissent pas l'existence de la position de principe ayant pour objet d'écarter de la titularisation tout stagiaire n'ayant pas été auparavant enseignant ; qu'enfin, la circonstance que les deux stagiaires n'ayant pas auparavant enseigné ont tous deux été ni titularisé ni admis à prolonger le stage alors que l'ensemble des 76 autres stagiaires qui, eux, avaient assumé avant leur réussite au concours des fonctions d'enseignants, ont été titularisés, n'établit, ni par elle-même, ni eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'existence de la position de principe rappelée ci-dessus et incompatible avec le respect du principe d'égalité ; qu'ainsi, sans que l'administration soit tenue d'apporter la preuve de l'absence de violation du principe d'égalité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le principe d'égalité de traitement des agents placés dans une même situation statutaire a été méconnu lors de la formation dispensée pendant le stage puis à l'occasion des délibérations du jury et qu'ainsi, la décision attaquée du ministre de l'éducation nationale serait à ce titre entachée d'illégalité ; S'agissant des autres moyens relatifs à la formation et à l'examen de qualification professionnelle : Considérant, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'article 5 de l'arrêté précité du 18 juillet 1991 ni d'aucune disposition réglementaire que l'inspection prévue audit article doit être suivie d'un entretien avec le notateur ; que la circonstance que le document adressé à M. X l'informant de la date de son inspection ait mentionné à tort l'existence d'un tel entretien n'est pas de nature à rendre irrégulière l'inspection en cause et, par suite, les décisions prises ultérieurement et portant sur l'issue à donner au stage de l'intéressé ; Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition réglementaire ne limite la durée de la soutenance du mémoire réalisé au cours de la formation en cause ; que la circonstance que, pour la quasi-totalité des stagiaires, ladite soutenance a duré 20 minutes alors que, pour M. X, elle aurait duré 70 minutes n'atteste par elle-même aucune intention malveillante, la prolongation en cause ayant pu avoir comme objet de permettre à l'intéressé de faire valoir des arguments à l'appui de son mémoire ; que cette circonstance ne porte atteinte ni à une disposition réglementaire ni au principe d'égalité dès lors que l'intéressé se présentait à un examen et non à un concours ; Considérant enfin que, dès lors qu'il ne ressort pas de ce qui précède que le stage et l'examen de fin de stage se soient déroulés dans des conditions irrégulières et que le jury se soit prononcé en fonction d'éléments étrangers aux mérites et aptitudes de M. X, l'appréciation que ledit jury a émise sur la valeur des épreuves de la candidate échappe au contrôle du juge du juge administratif ; En ce qui concerne les vices propres à la décision ministérielle : Considérant, d'une part, qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; qu'il en va de même de la décision par laquelle le ministre décide de ne pas autoriser le stagiaire à effectuer une seconde année de stage et, par suite, de le réintégrer dans son corps d'origine s'il avait par ailleurs la qualité de fonctionnaire ; qu'ainsi, contrairement à ce que M. X soutient, la décision du ministre de l'éducation nationale de ne pas la titulariser, de ne pas l'autoriser à effectuer une seconde année de stage et, par suite, eu égard à la circonstance que M. X est titulaire dans le corps des inspecteurs des impôts, de la réintégrer dans son corps d'origine n'avait pas, en l'absence de dispositions réglementaires expresses en disposant autrement et dès lors que la décision ne revêt pas le caractère d'une mesure disciplinaire, à être précédée d'une procédure contradictoire ou d'une consultation du dossier ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au comportement professionnel de M. X pendant son stage, aux rapports établis sur sa manière de servir, et aux appréciations émises par le jury de l'examen de qualification professionnelle sur son aptitude à enseigner, le ministre de l'éducation nationale ait commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 26 du décret du 4 juillet 1972, la réintégration de M. X dans son corps d'origine sans l'autoriser à faire une nouvelle année de stage ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que l'illégalité sur laquelle se fonde la demande indemnitaire de M. X n'étant pas établie, les conclusions susvisées doivent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale auxdites conclusions, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1997 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le titulariser et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme. de 200.000 F (30.498,80 euros) en réparation du préjudice subi ; DECIDE : Article 1e : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emmanuel X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 01MA01535 7 <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.