CETATEXT000007590805 J6XLX2006X03X000000201420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/08/CETATEXT000007590805.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, du 7 mars 2006, 02MA01420, inédit au recueil Lebon 2006-03-07 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01420 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. GOTHIER PASQUIER Mme Nicole LORANT M. DUBOIS Vu I, la requête, enregistrée le 22 juillet 2002, présentée pour la LA POSTE, dont le siège est Direction des Bouches du Rhône 13 rue Guy de Combaud Roquebrune à Marseille Cedex 07
(13283), Mme Clélia Y, élisant domicile Bât F bis 6, Impasse Ledru Rollin à Le Perreux sur Marne
(94170), Mme Katia Z, élisant domicile ..., M. Patrice A, élisant domicile ..., Mme Alexia B, élisant domicile ..., Mme Laure C, élisant domicile ...), Mme Nadège D, élisant domicile ...), Mme E, élisant domicile ..., M. Georges F, élisant domicile ..., Mme Stéphanie G, élisant domicile ... Mme Sandra H, élisant domicile ..., M. Yves I, élisant domicile ...), M. Brigitte J, élisant ...
(13090), M. Stéphane K, élisant domicile ..., M. Eric L, élisant domicile ... M. Eric M, élisant domicile ..., M. Daniel N, élisant ...), M. Eric O, élisant domicile ... par Me Pasquier ; LA POSTE et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9804007 du 25 avril 2002, notifié le 24 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du jury arrêtant la liste des admissibles, la décision arrêtant la liste des admis et les décisions portant nomination des lauréats du concours 1997 pour le recrutement des cadres de 1er niveau de la Poste ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) de condamner M. X aux dépens de première instance et d'appel ; Vu II, la requête, enregistrée le 23 juillet 2002, présentée pour Melle Sandra CORTOPASSI, élisant domicile Lotissement Le Village 165, Avenue Gasquet à Le Pradet
(83220), par Me Philippe Barbier ; Melle CORTOPASSI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9804007 du 25 avril 2002 notifié le 24 mai 2002, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du jury arrêtant la liste des admissibles, la décision arrêtant la liste des admis et les décisions portant nomination des lauréats du concours 1997 pour le recrutement des cadres de 1er niveau de la Poste ; 2°) de rejeter la demande de M. X ; 3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 95-515 du 25 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 22006 : - le rapport de Mme Lorant , - les observations de Me Barbier de la SCP Barbier-Piquet pour Mlle CORTOPASSI ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°02MA01420 et 02MA01434 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ; Considérant que le désistement de Mmes Y est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Sur la régularité du jugement : Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que si, comme le soutient Mme CORTOPASSI, une ordonnance en date du 23 juillet 2001 a fixé la clôture de l'instruction au 14 septembre 2001 et que la procédure ne lui a été communiquée que le 9 janvier 2002, l'instruction a été réouverte le 19 mars 2002, ce qui a permis d'une part au tribunal administratif de communiquer les pièces et mémoires nouveaux, et d'autre part à l'intéressée de présenter ses observations avant l'audience du 11 avril 2002, au rôle de laquelle l'affaire a été inscrite ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; Considérant en deuxième lieu que dans sa requête introductive d'instance, M. X demandait l'annulation de la liste des admissibles et des admis ainsi que des décisions de nomination des candidats ; que par suite la Poste et autres ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait statué ultra petita ; Considérant enfin que M. X articulait à l'encontre de ces décisions un certain nombre de moyens clairement identifiables dont celui tiré de l'insuffisante publicité du règlement du concours ; que par suite sa demande, qui comportait l'énoncé de conclusions et de moyens, était recevable ; Sur le bien fondé du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 : « Le président du conseil d'administration met en oeuvre la politique définie par le conseil et assure l'exécution de ses délibérations. Il représente l'exploitant public dans tous les actes de la vie civile. Il recrute et nomme aux emplois de ses services. », et que l'article 13 du décret susvisé du 25 mars 1993 : « Les règles d'organisation générale des concours et examen prévus aux articles 5, 15 et 22 du présent décret, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé. Ces concours et examen peuvent être organisés par les responsables territoriaux et les responsables de services nationaux ayant reçu délégation de pouvoir à cet effet par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné. » Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du président du conseil d'administration du 20 octobre 1997, LA POSTE a organisé un concours externe d'accès au grade de premier niveau ; que cette décision indiquait, ainsi que l'exigent les dispositions susmentionnées, la nature et le programme des épreuves, et les modalités de leur notation, précisant notamment que la note de 7/20 aux trois épreuves de QCM serait éliminatoire, ainsi que la composition des jurys et renvoyait au responsable du niveau opérationnel de déconcentration l'organisation dudit concours ; que cette décision a été publiée au journal des ressources humaines de LA POSTE, organe de publication officiel de La Poste, que toute personne peut consulter ou dont elle peut obtenir copie dans chaque bureau de poste ; que par ailleurs cette note a été affichée à la à la Direction départementale où M. X s'est nécessairement rendu pour s'inscrire, que la publicité par voie de presse, qui décrivait les conditions de candidature, le nombre, la nature et la localisation des postes à pourvoir, de même que le notes d'information affichées dans les bureaux de poste, indiquaient un numéro vert auprès duquel toute personne intéressée pouvait obtenir communication du règlement, et que des informations écrites étaient remises aux candidats qui le souhaitaient ; que dans ces conditions, la publicité relative aux modalités de la notation et notamment au caractère éliminatoire de la note de 7/20 aux épreuves de QCM doit être regardée comme suffisante ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de publicité des modalités du concours ne peut être retenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE, et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de l'insuffisance de publicité des modalités du concours pour annuler les décisions litigieuses ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet tant en première instance qu'en appel ; Considérant que M X déduit de l'insuffisance de publicité du concours dont s'agit, et notamment des modalités de sa notation, une violation de l'article VI de la déclaration des droits de l'homme, et un détournement de pouvoir, qualifié de népotisme, au profit des agents déjà en fonction à LA POSTE ; que ces moyens ne sont pas susceptibles d'être retenus dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette publicité était suffisante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LA POSTE et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du jury arrêtant la liste des admissibles, la décision arrêtant la liste des admis et les décisions portant nomination des lauréats du concours 1997 pour le recrutement des cadres de 1er niveau de la Poste ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à Mme CORTOPASSI une somme de 1 000 euros ; qu'en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de LA POSTE et de Mme Y, de Mme Z, de M. A, de Mme B, de Mme C, de Mme D, de Mme E, de M. F, de Mme G, de Mme H, de M. I, de M. J, de M. K, de M. L, de M. M, de M. N, de M. O tendant à la condamnation de M. X aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ; que M. X étant partie perdante, ses conclusions tendant à la condamnation des requérants sur le fondement des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme Y. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 25 avril 2002 est annulé et la demande de M. X rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de LA POSTE et de Mme Y, de Mme Z, de M. A, de Mme B, de Mme C, de Mme D, de Mme E, de M. F, de Mme G, de Mme H, de M. I, de M. J, de M. K, de M. L, de M. M, de M. N, de M. O tendant à la condamnation de M. X aux dépens sont rejetées. Article 5 : M. X versera à Mme CORTOPASSI une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à LA POSTE, à Mme Clélia Y, à Mme Katia Z, à M. Patrice A, à Mme Alexia B, à Mme Laure C, à Mme Nadège D, à Mme E, à M. Georges F, à Mme Stéphanie G, à Mme Sandra H, à M. Yves I, à M. Brigitte J, à M. Stéphane K, à M. Eric L, à M. Eric M, à M. Daniel N, à M. Eric O, à M. Dominique X et au ministre délégué à l'industrie. 02MA01420, 02MA01434 2