CETATEXT000007590808 J6XLX2006X03X000000201581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/08/CETATEXT000007590808.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 02MA01581, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01581 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAFFET SCP J.L. BERGEL & M.R. BERGEL Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002, et régularisée le 9 septembre 2002, présentée pour M. et Mme Y, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Bergel ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-219 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté en date du 19 juillet 1999 par lequel le maire de la Ville de Marseille leur a délivré un permis de construire modificatif ; 2°) de condamner M. et Mme X à leur verser une somme de 1 524 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Bergel pour M. Joseph Antoine Y ; - les observations de Me LAIGNIEL substituant Me XOUAL pour M. Noël X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme Y relèvent appel du jugement en date du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 19 juillet 1999 par lequel le maire de la Ville de Marseille leur a délivré un permis de construire modificatif ; Sur la légalité du permis de construire modificatif en date du 19 juillet 1999 : Considérant que M. et Mme Y, qui ont obtenu le 2 décembre 1996, un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison à usage d'habitation sur un terrain constituant le lot n° 21 du Lotissement Saint Eloi, situé Chemin de Palama à Marseille, ont déposé le 26 avril 1999 une demande de permis de construire modificatif en vue notamment de la création d'un mur de soutènement sur la limite séparative entre leur lot et celui appartenant aux époux X, leurs voisins, propriétaires du lot n° 22 ; que ce permis a été délivré aux intéressés par le maire de la Ville de Marseille, par un arrêté en date du 19 juillet 1999 ; que, pour annuler, par le jugement attaqué, ledit permis de construire, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance par les travaux envisagés des dispositions de l'article 12 du règlement du Lotissement Saint Eloi autorisé le 31 octobre 1995 ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du règlement du lotissement Saint Eloi : « Pour l'adaptation des constructions : l'implantation, la volumétrie, l'aspect architectural devront respecter les caractéristiques naturelles du terrain et du paysage. / Les remblais seront réduits au minimum et le sol sera remodelé selon le profil naturel./ Les murs de soutènement sur les limites des lots et confrontant d'éventuels remblais sont interdits…. » ; qu'il résulte desdites dispositions, eu égard aux objectifs de maintien des caractéristiques naturelles des terrains notamment quant à leur niveau, que les murs de soutènement en limites de lots ne sont interdits que, s'ils ont pour effet, de retenir des remblais ; Considérant, d'une part, que M. et Mme Y soutiennent que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les travaux autorisés par le permis en litige ne consistaient pas à créer un mur de soutènement mais se bornaient à restaurer et consolider un mur existant de pierres sèches, existant entre leur fond et celui de M. et Mme X ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment tant du constat d'huissier établi le 7 avril 1999 à la demande de M. et Mme X que des planches photographiques versées au dossier, que le mur existant dont se prévalent les appelants consistait en un talus de terres parsemé de végétations et comportant des vestiges de pierres, qui ne pouvait de ce fait être regardé comme un mur existant ; que, par suite, les travaux envisagés par M. et Mme Y ne consistaient pas dans une simple restauration d'un mur existant mais avaient pour objet de créer, entre les deux fonds, un mur de soutènement ; qu'ainsi lesdits travaux étaient soumis au respect des dispositions précitées de l'article 12 du règlement du lotissement ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la confrontation du plan du géomètre-expert établi lors de la création du lotissement, du plan de masse ainsi que de la coupe longitudinale annexés à la demande de permis de construire modificatif, que la hauteur du « niveau à créer » le long de l'ouvrage en litige, après disparition du fossé existant à l'origine, s'établit à la cote de 167,80 sur le plan de masse et que sur le plan de coupe longitudinale, le niveau du terrain naturel d'origine, avant travaux, s'établit à la cote de 166,65 ; que, dans ces conditions, le mur de soutènement en litige avait pour objet de retenir des remblais ; qu'il suit de là que le permis de construire modificatif du 19 juillet 1999 a été délivré en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article 12 du règlement du lotissement ; que, par suite, M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé ledit permis de construire modificatif ; que, doivent être rejetées par voie de conséquence leurs conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. et Mme Y à verser à M. et Mme X, sur le fondement desdites dispositions, une somme de 1 500 euros ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : M. et Mme Y verseront à M. et Mme X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à M. et Mme X, à la Ville de Marseille et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA001581 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.