CETATEXT000007590812 J6XLX2006X03X000000201799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/08/CETATEXT000007590812.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 02MA01799, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01799 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LAFFET BOITEL Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu, 1°/, sous le n° 02MA01799, la requête transmise par télécopie enregistrée le 29 août 2002, présentée pour : - L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE NOS QUARTIERS MONT-BORON VILLEFRANCHE-SUR-MER, PORT DE NICE, représentée par son président en exercice, dont le siège social est 10 Boulevard Maeterlinck à Nice
(06300), - Mme , élisant domicile ..., - M. Jean , élisant domicile ..., - Mme Danièle , élisant domicile ..., - M. Bernard , élisant domicile ..., - Mme Sylvie , élisant domicile ..., - Mme Hariette , élisant domicile ..., - Mme Maria DE STAËL, élisant domicile ..., - M. , élisant domicile ..., - Mme Monique , élisant domicile ..., - M. et Mme , élisant domicile ..., - M. Joseph , élisant domicile ..., - Mme Doris , élisant domicile ..., - Mme Renate , élisant domicile ..., - M. et Mme , élisant domicile ..., - M. Pierre , élisant domicile ..., - M. N. , élisant domicile ..., - Mme Françoise , élisant domicile ..., - M. Patrick , élisant domicile ..., - M. Alain , élisant domicile ..., - M. , élisant domicile ..., - Mme Arlette , élisant domicile ..., - M. Charles , élisant domicile ..., - Mme Caroline , élisant domicile ..., - Mme Nadège , élisant domicile ..., - M. Bertrand , élisant domicile ..., - M. , élisant domicile ..., - M. François , élisant domicile ..., - Mme Jacqueline , élisant domicile ..., - Mme Cristelle , élisant domicile ..., - Mme Hélène , élisant domicile ..., - Mme Danièle , élisant domicile ..., - M. et Mme , élisant domicile ..., - M. Frédéric , élisant domicile ..., - M. Pascal , élisant domicile ..., - Mme Hélène , élisant domicile ..., - Mme Michelle , élisant domicile ..., - Mme Anne-Marie , élisant domicile ..., - M. Fernand , élisant domicile ..., - Dr A. , élisant domicile ..., - M. André , élisant domicile ..., - M. Jean-Sylvain , élisant domicile ..., - Mme Jacqueline , élisant domicile ..., - M. Jean-Michel , - M. et Mme , élisant domicile ..., - M. Jean-Marie , élisant domicile ..., - M. André , élisant domicile ..., - M. , élisant domicile ..., - M. , élisant domicile ..., - Mme Béatrice , élisant domicile ..., - Mme Eve , élisant domicile ..., - Mme Joëlle , élisant domicile ..., - M. Gérard , élisant domicile ..., - M. Blaise , élisant domicile ..., - M. Marc , élisant domicile ..., - Mme Clara , élisant domicile ..., - Mme Yolande , élisant domicile ..., - M. , élisant domicile ..., - Mme Chantal , élisant domicile ..., - Mme Marlène , élisant domicile ..., - M. Maarten , élisant domicile ..., - M. Bernard , élisant domicile ..., - Mme Michelle , élisant domicile ..., - M. Loris , élisant domicile ..., et M. Ch. , élisant domicile ..., par Me Boitel, avocat ; L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE NOS QUARTIERS MONT-BORON VILLEFRANCHE-SUR-MER, PORT DE NICE et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-3685/99-4751 du 20 juin 2002 du Tribunal administratif de Nice en tant que par ledit jugement, le tribunal a annulé, à la demande de la Société d'exploitation AMIDIS et Cie Groupe PROMODES, l'arrêté en date du 15 octobre 1999 par lequel le maire de la Ville de Nice a refusé à ladite société un permis de construire un centre commercial sis au 2 et 4 boulevard du Mont-Boron à Nice et à enjoint au maire de la Ville de Nice de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire déposée par la Société d'exploitation AMIDIS et Cie Groupe PROMODES, et de lui délivrer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, une nouvelle décision ; 2°) de condamner la société AMIDIS et Cie Groupe PROMODES au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; Vu la loi du 2 mai 1930 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006, - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Moschetti pour la COMMUNE DE NICE ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 02MA01799 et 02MA01825, présentées pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE NOS QUARTIERS MONT-BORON VILLEFRANCHE-SUR-MER, PORT DE NICE et autres et pour la COMMUNE DE NICE sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer formulées par la société d'exploitation AMIDIS et Cie Groupe PROMODES : Considérant que si, par un arrêté en date du 5 décembre 2002, le maire de la COMMUNE DE NICE a délivré un permis de construire à la société d'exploitation AMIDIS et Cie Groupe PROMODES pour le même projet que celui ayant fait l'objet du refus de permis de construire ici contesté et si, par un jugement en date du 24 juin 2004, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les recours en annulation formés contre le permis de construire du 5 décembre 2002, ce dernier jugement a fait l'objet lui-même d'un appel devant la Cour de céans toujours pendant ; que, par suite, le permis de construire du 5 décembre 2002 n'étant pas devenu définitif n'a pas pour effet de priver d'objet les présentes instances ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 15 octobre 1999 par lequel le maire de la COMMUNE DE NICE a opposé un refus de permis de construire à la Société d'exploitation AMIDIS et Cie Groupe PROMODES était fondé sur le motif tiré de la violation par le projet contesté des dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont écarté, comme inopérants, les moyens, invoqués, par voie d'exception, par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE NOS QUARTIERS MONT-BORON VILLEFRANCHE-SUR-MER, PORT DE NICE et autres et tirés de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la Ville de Nice mis en application anticipé le 17 décembre 1999 ; qu'au demeurant, les appelants ne sont pas fondés à critiquer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté comme inopérant ce moyen dont ils soutiennent qu'il n'était pas invoqué ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement en tant qu'il annulé le refus de permis de construire en date du 15 octobre 1999 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour opposer, par l'arrêté susvisé, un refus à la demande de permis de construire déposée le 14 juin 1999 et modifiée le 30 juillet suivant par la société d'exploitation AMIDIS et Cie Groupe PROMODES en vue de la réalisation d'un centre commercial, sur un terrain cadastré KH n° 26 sis au 2 et 4 boulevard de Mont-Boron situé sur le territoire de la commune de Nice, le maire de ladite collectivité s'est fondé sur le motif tiré de ce que le projet contesté méconnaissait les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme eu égard aux atteintes portées au site inscrit du Mont-Boron conformément aux avis défavorables émis les 23 juin et 25 août 1999 par l'Architecte des Bâtiments de France ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les avis défavorables émis les 23 juin et 25 août 1999 par l'Architecte des Bâtiments de France, consulté tant au titre de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques qu'au titre de la loi du 2 mai 1930 susvisée, reposaient sur des considérations de fait tenant à la protection du site inscrit du Mont-Boron et ne s'appuyaient sur aucune considération de fait tendant à la protection de la Grotte Préhistorique du Lazaret et de la Villa Beausite, classées monuments historiques, et dans le champ de visibilité desquels la construction en litige était envisagée ; que, par suite, la teneur de ces avis ne pouvait avoir pour conséquence de lier le maire de Nice dans l'appréciation qu'il avait à porter sur les travaux envisagés par la Société d'exploitation AMIDIS et Cie Groupe PROMODES ; qu'il est d'ailleurs constant, qu'en prenant l'arrêté contesté, le maire de Nice ne s'est pas cru lier par les avis ainsi émis ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'esquisse paysagère, de la note d'insertion dans le site et des documents relatifs au parti architectural de la construction envisagée, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que si le terrain d'assiette du projet contesté est situé dans le site inscrit du Mont-Boron, la construction projetée devait s'implanter dans la partie basse et urbanisée de ce site et n'était pas visible de la mer ; qu'eu égard au parti architectural retenu, la construction envisagée était d'un volume simple d'un seul niveau, agrémentée d'un portique unique d'entrée, sans enseigne extérieure lumineuse, et d'une structure classique inspirée, comme les constructions environnantes, de l'architecture existant en 1900, en matériaux traditionnels et dont la dalle de couverture devait être entièrement traitée en espace vert et complantée d'arbustes décoratifs d'essence méditerranéenne ou exotiques comme la façade donnant sur le boulevard Maeterlinck ; que le projet contesté prévoyait que les livraisons, les parkings, les compacteurs poubelles et les groupes de climatisation seraient situés en sous-sol fermés afin de ne pas nuire à l'aménagement paysager extérieur et éliminer les nuisances ; que ces éléments de fait ne sont pas contestés par les appelants ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que, si le projet contesté est implanté dans un secteur essentiellement pavillonnaire, le secteur en cause comporte également des immeubles collectifs ; que la hauteur de la construction projetée ne dépassera pas le pied des villas avoisinantes et qu'ainsi, la dalle végétalisée sera en continuité avec les jardins privatifs voisins ; que, compte tenu de l'aménagement paysager retenu, il ne résulte pas des pièces du dossier que la volumétrie du projet contesté, alors même qu'il s'implantera sur la totalité de l'emprise du terrain d'assiette, serait de nature à produire un effet de barre ; que la COMMUNE DE NICE n'établit pas, en outre, que, comme il est énoncé dans l'arrêté contesté, que le dispositif routier induit par le projet contesté serait de nature à dégrader le site par l'accroissement de la partie viaire ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'en s'opposant, par l'arrêté contesté, au projet en litige, le maire de Nice a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; que ce motif ne pouvant légalement justifier le refus de permis de construire opposé par l'arrêté du 15 octobre 1999, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé ledit refus de permis de construire ; Considérant, il est vrai, que devant la Cour, la COMMUNE DE NICE fait valoir que le projet contesté méconnaît également les dispositions de l'article UF 11 relatif à l'aspect extérieur du règlement du POS applicable en l'espèce et selon lesquelles «les constructions doivent présenter un aspect en harmonie avec le site, les paysages avoisinants, notamment en ce qui concerne les formes, les couleurs et les matériaux qui devront être choisis en fonction de la spécificité niçoise» et que «les constructions devront être disposées de telle sorte que la longueur apparente des volumes ne produise pas un effet de barre ou d'écran tous en s'intégrant harmonieusement dans le site» ; Considérant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, qu'eu égard au parti architectural retenu, aux matériaux et aux couleurs choisis, et compte tenu de l'aménagement paysager, le projet contesté n'apparaît pas porter atteinte, par son aspect, à l'harmonie du site et des paysages environnants ; qu'en outre, eu égard à la présence de nombreuses baies vitrées et de plantations devant la façade du centre commercial qui ont pour effet de couper la longueur des volumes et compte tenu de la hauteur du bâtiment projeté limitée à un niveau et de ce que le projet épouse la pente du terrain, la construction projetée n'est pas de nature à produire un effet de barre ou d'écran ; qu'ainsi, le motif tiré de la violation de l'article UF 11 du règlement du POS, que la COMMUNE DE NICE invoque en cours d'instance, n'est pas de nature à justifier légalement le refus contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées présentées par la COMMUNE DE NICE et par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE NOS QUARTIERS MONT-BORON VILLEFRANCHE-SUR-MER, PORT DE NICE et autres doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement en tant qu'il prononce une injonction : Considérant que, d'une part, dans sa requête d'appel, enregistrée sous le n° 02MA01825, la COMMUNE DE NICE n'a demandé l'annulation du jugement en tant qu'il prononçait une telle injonction que, par voie de conséquence de l'annulation du jugement en tant qu'il prononçait l'annulation du refus de permis de construire en date du 15 octobre 1999 ; que, dès lors que la Cour a rejeté ces dernières conclusions, il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées présentées par la COMMUNE DE NICE ; Considérant, d'autre part, que dans sa requête d'appel, enregistrée sous le n° 02MA00799, l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE NOS QUARTIERS MONT-BORON VILLEFRANCHE-SUR-MER, PORT DE NICE et autres n'ont formulé aucun moyen de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il enjoint au maire de Nice de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire déposée par la Société d'exploitation AMIDIS et Cie Groupe PROMODES, et de lui délivrer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, une nouvelle décision ; que, si, dans le cadre de la requête n° 02MA01825 introduite par la COMMUNE DE NICE, L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE NOS QUARTIERS MONT-BORON VILLEFRANCHE-SUR-MER, PORT DE NICE et autres, qui ont été mis en cause par la Cour de céans, dans leur mémoire qui doit être regardé comme un mémoire en observations et non comme une intervention, ont formulé un moyen tiré de la régularité du jugement contesté en tant qu'il aurait statué ultra petita sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par la Société d'exploitation AMIDIS et Cie Groupe PROMODES, un tel moyen qui repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposent les moyens invoqués par l'appelant principal et qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement en tant qu'il prononce une condamnation à l'encontre de la COMMUNE DE NICE sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que la COMMUNE DE NICE ne demande l'annulation du jugement sur ce point que, par voie de conséquence de l'annulation du jugement en tant qu'il prononçait l'annulation du refus de permis de construire en date du 15 octobre 1999 ; que, dès lors que la Cour a rejeté ces dernières conclusions, et qu'ainsi, la COMMUNE DE NICE conserve la qualité de partie perdante en première instance, il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées présentées par la COMMUNE DE NICE ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 02MA01799, que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE NOS QUARTIERS MONT-BORON VILLEFRANCHE-SUR-MER, PORT DE NICE et autres et laCOMMUNE DE NICE ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice du 20 juin 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE NOS QUARTIERS MONT-BORON VILLEFRANCHE-SUR-MER, PORT DE NICE et autres le paiement à la société d'exploitation AMIDIS et Cie Groupe PROMODES d'une somme de 750 euros et pour la COMMUNE DE NICE, une somme de 750 euros au profit de la même société au titre des frais que ladite société a exposé au titre des instances d'appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 02MA01799 et 02MA01825 de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE NOS QUARTIERS MONT-BORON VILLEFRANCHE-SUR-MER, PORT DE NICE et autres et de la COMMUNE DE NICE sont rejetées. Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE NOS QUARTIERS MONT-BORON VILLEFRANCHE-SUR-MER, PORT DE NICE et autres d'une part et la COMMUNE DE NICE d'autre part verseront à la société d'exploitation AMIDIS et Cie Groupe PROMODES une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE NOS QUARTIERS MONT-BORON VILLEFRANCHE-SUR-MER, PORT DE NICE, à Mme , à M. Jean , à Mme Danièle , à M. Bernard , à Mme Sylvie , à Mme Hariette , à Mme Maria X, à M. , à Mme Monique , à M . et Mme TOREILLES, à M. Joseph , à Mme Doris , à Mme Renate , à M. et Mme , à M. Pierre , à M. N. , à Mme Françoise , à M. Patrick , à M. Alain , à M. , à Mme Arlette , à M. Charles , à Mme Caroline , à Mme Nadège , à M. Bertrand , à M. , à M. François , à Mme Jacqueline , à Mme Cristelle , à Mme Hélène , à Mme Danièle , à M. et Mme , à M. Frédéric , à M. Pascal , à Mme Hélène , à Mme Michelle , à Mme Anne-Marie , à M. Fernand , au Dr A. , à M. André , à M. Jean-Sylvain , à Mme Jacqueline , à M. Jean-Michel , à M. et Mme , à M. Jean-Marie , à M. André , à M. , à M. , à Mme Béatrice , à Mme Eve , à Mme Joëlle , à M. Gérard , à M. Blaise , à M. Marc , à Mme Clara , à Mme Yolande , à M. , à Mme Chantal , à Mme Marlène , à M. Maarten , à M. Bernard , à Mme Michelle , à M. Loris , à M. Ch. , à LA COMMUNE DE NICE, à la société d'exploitation AMIDIS et Cie Groupe PROMODES et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA01799 - 02MA01825 2