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02MA01139

CETATEXT000007590830 J6XLX2005X11X000000201139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/08/CETATEXT000007590830.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 8 novembre 2005, 02MA01139, inédit au recueil Lebon 2005-11-08 Cour administrative d'appel de Marseille 02MA01139 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE-FORMATION A 3 autres C M. RICHER Mme Cécile MARILLER M. BONNET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 juin 2002 sous le n° 02MA01139, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9703398 du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. Marcel la décharge de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées à raison de sa quote-part de taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société civile de placement immobilier Alliance pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1990 ; 2°) de rétablir l'obligation de payer lesdites sommes ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2005 : - le rapport de Mme Mariller, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, détenteur de 48 des 2640 parts sociales composant le capital social de la société civile de placement immobilier Alliance I, a été actionné par le comptable public chargé du recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la société au titre des années 1986 à 1990, par mise en demeure reçue le 21 mai 1997 à proportion de ses droits dans la société ; que par le jugement attaqué du 21 mars 2002, le Tribunal administratif de Montpellier l'a déchargé de l'obligation de payer ainsi mise à sa charge ; que par suite, le recours du ministre n'a pas perdu son objet alors même que M. X déclare renoncer à la procédure devant le tribunal ; Considérant qu'aux termes de l'article 1858 du même code : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour obtenir le paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la société Alliance I, le comptable chargé du recouvrement de cette taxe a requis dès l'année 1992 l'inscription du privilège du Trésor auprès du Tribunal de Commerce de Montpellier ; que suite à la vente sur saisie immobilière des biens de la SCPI, le comptable a notifié un avis à tiers détenteur le 30 avril 1992 auprès du responsable de la Caisse des adjudications ; que malgré l'inscription du privilège du Trésor, le produit de l'adjudication des lots a été versé au premier créancier hypothécaire de la Société, la Banque Hypothécaire Européenne ; que l'avis à tiers détenteur notifié le 21 février 1992 à la Banque Nationale de Paris, établissement dans lequel la société avait ouvert un compte bancaire, est demeuré infructueux en raison du solde débiteur du compte ; qu'en outre, la procédure de saisie mobilière signifiée par huissier au siège de la société le 20 mai 1992 a abouti à un procès-verbal de carence ; qu'enfin le commandement de saisie vente signifié au domicile du gérant le 31 janvier 1995 a dû être transformé en procès-verbal de recherche infructueuse en application de l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; qu'ainsi, lorsqu'il a actionné M. X pris en sa qualité d'associé de la SCPI Alliance I, le 21 mai 1997, le comptable du Trésor avait préalablement poursuivi le paiement des dettes sociales contre la société et ces poursuites étaient demeurées vaines ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 1858, les poursuites pouvaient dès lors être légalement engagées contre les associés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X de l'obligation de payer sa quote-part de taxe sur la valeur ajoutée réclamée à la SCPI Alliance I pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1990 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 mars 2002 est annulé. Article 2 : L'obligation de payer les sommes réclamées à M. X par la mise en demeure du 21 mai 1997 est rétablie. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X. N° 02MA01139 2

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