CETATEXT000007590835 J6XLX2005X10X000000302459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/08/CETATEXT000007590835.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 24 octobre 2005, 03MA02459, inédit au recueil Lebon 2005-10-24 Cour administrative d'appel de Marseille 03MA02459 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP DESSALCES RUFFEL M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie et régularisée le 31 décembre 2003, sous le n° 03MA002459, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Dessalces-Ruffel pour M. Brahim X, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 004678 du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2000, confirmée le 2 août 2000, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par son jugement du 6 novembre 2003, le Tribunal administratif de Montpellier a exactement répondu aux moyens de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2000, confirmée le 2 août 2000, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, tirés de ce que le rejet de son recours gracieux n'était pas motivé, que le préfet ne pouvait lui opposer le défaut de possession d'un visa long séjour et n'avait pas saisi la commission du titre de séjour, qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des 3° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et que la décision attaquée aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu d'écarter ces mêmes moyens repris en appel, à l'appui desquels M. X n'a produit aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées tant par M. X que par le préfet de l'Hérault ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Brahim X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Hérault tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 03MA02459 2 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.