CETATEXT000007590839 J6XLX2005X10X000000400086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/08/CETATEXT000007590839.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 10 octobre 2005, 04MA00086, inédit au recueil Lebon 2005-10-10 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00086 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI LANFRANCHI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00086, présentée par Me Lanfranchi, avocat, pour M. Moulay Driss X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300442 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2003, confirmée le 19 mai 2003, par laquelle le préfet de la Corse du Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de la Corse du Sud ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corse du Sud de lui délivrer un titre de séjour ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 2003, confirmée le 19 mai 2003, par laquelle le préfet de la Corse du Sud a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (…) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) ; Considérant que M. X soutient qu'il a établi sa résidence habituelle en France en 1989 et qu'il y a été présent sans interruption depuis lors ; que, toutefois, les pièces et attestations qu'il produit au soutien de ses affirmations, si elles attestent de sa présence en France à certains moments au cours de cette dernière période, ne suffisent pas, à elles seules, à établir qu'il y aurait résidé de façon habituelle au sens des dispositions précitées de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, M. X, qui ne démontre, pas plus qu'en première instance, avoir établi sa résidence habituelle en France depuis au moins dix années à la date de la décision litigieuse du préfet de Corse du Sud, n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque a été prise en violation des dispositions sus rappelées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, par ailleurs, que la circonstance que M. X serait bien intégré et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ne permet pas de considérer que le préfet de Corse du Sud aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Corse du Sud de lui délivrer un titre de séjour, doivent, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moulay Driss X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Corse du Sud. N° 04MA00086 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.