CETATEXT000007590841 J6XLX2005X10X000000400243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/08/CETATEXT000007590841.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 24/10/2005, 04MA00243, Inédit au recueil Lebon 2005-10-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00243 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI FEBBRARO M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille par télécopie et régularisée le 10 février 2004 sous le n 04MA00243, présentée par Me Luc-Philippe Febbraro, avocat, pour M. Issam X, domicilié chez M. Ahmed Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-4892 du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 27 août 2002 ordonnant son expulsion du territoire national ; 2°) d'annuler la décision du 27 août 2002 ; 3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - les observations de Me Mosqueron substituant Me Febbraro, avocat de M. X; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 17 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2002 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français ; Sur la légalité externe : Considérant que par décret en date du 20 juin 2002, régulièrement publié au journal officiel de la République française du 22 juin 2002, M. Jean Z, administrateur civil, a reçu délégation pour signer, au nom du ministre de l'intérieur et dans la limite des attributions de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière, les actes, arrêtés et décisions relevant de cette direction ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision contestée a été édictée par une autorité incompétente ; Sur la légalité interne : Considérant que les dispositions de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité sont postérieures à la décision attaquée du ministre de l'intérieur ; qu'ainsi le moyen soulevé par M. X et tiré de ce que le nouvel article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié par la loi du 26 novembre 2003 lui est applicable est inopérant ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, fait valoir qu'il vit en France depuis l'âge de 3 semaines, que toute sa famille y réside et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité ; que, cependant, compte tenu de la nature et de la gravité des faits qui sont reprochés à M. X, qui est fils unique, célibataire et qui ne justifie ni de la résidence en France de sa famille, ni de son entrée sur le territoire national avant 1985, date de sa scolarisation en France, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Issam X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 04MA00243 2 mh
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.