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04MA00306

CETATEXT000007590842 J6XLX2005X10X000000400306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/08/CETATEXT000007590842.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 10 octobre 2005, 04MA00306, inédit au recueil Lebon 2005-10-10 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00306 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Jean-François ALFONSI M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 12 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 04MA000306, présentée par Me Grini, avocat, pour M. Lahcen X, élisant domicile chez M. Mohamed Y, ... ; M. Lahcen X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0105408 du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2001, confirmée implicitement sur son recours gracieux, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2005 : - le rapport de M. Alfonsi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 30 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 2001, confirmée implicitement sur son recours gracieux, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant en premier lieu que la décision attaquée, qui précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de l'Hérault, est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X, qui est entré en France au mois d'octobre 1991, ne pouvait justifier, en tout état de cause, d'une ancienneté de séjour d'au moins dix ans à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise ; qu'il ne peut dès lors utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 12 bis (3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en troisième lieu, que M. X, célibataire, sans charge de famille, n'établit pas ni même n'allègue n'avoir plus d'attaches familiales au Maroc ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X n'établit en tout état de cause pas que son état de santé nécessitait un suivi médical particulier à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise ; Considérant, en dernier lieu, que les circonstances que le requérant serait bien intégré et qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à rembourser à M. X les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 04MA00306 3 cf

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