← France

04MA00406

CETATEXT000007590843 J6XLX2005X10X000000400406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/59/08/CETATEXT000007590843.xml Texte Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 10 octobre 2005, 04MA00406, inédit au recueil Lebon 2005-10-10 Cour administrative d'appel de Marseille 04MA00406 Rejet 5EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GRINI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 04MA00406 le 20 février 2004, présentée par Me Abdelkrim Grini, avocat pour M. M'Barek X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-4537 du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 30 août 2001 ayant rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2005 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X qui soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges, que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation, que le préfet aurait commis d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles 12 bis 3ème et 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée au motif qu'il ne justifiait pas de sa présence en France à titre habituel pendant au moins dix ans, et que la décision préfectorale aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le Tribunal administratif de Montpellier sur les moyens sus énoncés ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de M. X ni à celles du préfet de l'Hérault présentées en application des dispositions susvisées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de l'Hérault tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Barek X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 04MA00406 2 ld

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.